FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 62382  de  M.   Lemoine Georges ( Socialiste - Eure-et-Loir ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  18/06/2001  page :  3468
Réponse publiée au JO le :  05/11/2001  page :  6336
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  collectivités locales : âge de la retraite
Analyse :  fonction publique hospitalière. techniciens de laboratoire
Texte de la QUESTION : M. Georges Lemoine attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des techniciens de laboratoire en milieu hospitalier. Alors qu'ils exercent leur profession dans des conditions de travail et avec un niveau de responsabilité analogues à ceux des autres personnels paramédicaux de catégorie B " active ", les techniciens de laboratoire semblent en effet manifestement pénalisés par leur appartenance statutaire à la catégorie A " sédentaire ". Il souhaiterait par conséquent savoir dans quelle mesure il serait possible de mettre un terme à cette discrimination en accédant aux demandes formulées depuis plusieurs mois par ces personnels.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, certains agents relevant de la fonction publique hospitalière peuvent bénéficier d'une pension à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans s'ils ont accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé en catégorie active par un arrêté interministériel. La liste de ces emplois est actuellement fixée par un arrêté interministériel du 12 novembre 1969 qui revêt un caractère strictement limitatif et ne peut être étendue à d'autres corps professionnels par analogie ou assimilation. Il s'agit d'un avantage spécifique des régimes de retraites publics accordé aux fonctionnaires occupant des emplois comportant des risques particuliers et présentant une pénibilité reconnue qui est réclamé non seulement par les techniciens de laboratoire mais aussi par d'autres catégories de fonctionnaires hospitaliers qui n'en bénéficient pas actuellement. Ces demandes seront examinées dans le cadre de la réflexion en cours sur l'avenir des régimes de retraites des fonctionnaires. Enfin, dans le cadre du projet de loi relatif aux droits des malades et à la modernisation du système de santé, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement parlementaire qui prévoit la présentation d'un rapport par le Gouvernement exposant les conditions dans lesquelles les techniciens des laboratoires hospitaliers et les conducteurs ambulanciers pourraient être classés en catégorie B active de la fonction publique hospitalière. Sous réserve de l'adoption définitive de cet article par le Parlement, ce rapport devra être présenté trois mois après la publication de cette loi.
SOC 11 REP_PUB Centre O