FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 62398  de  M.   de Courson Charles ( Union pour la démocratie française-Alliance - Marne ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  18/06/2001  page :  3451
Réponse publiée au JO le :  10/09/2001  page :  5162
Rubrique :  chambres consulaires
Tête d'analyse :  chambres d'agriculture
Analyse :  organisations syndicales. représentation
Texte de la QUESTION : M. Charles de Courson attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la question de la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein des commissions, ainsi que dans les comités professionnels ou organismes de toute nature investis d'une mission de service public, ou assurant la gestion de fonds publics, où siègent des représentants des exploitants agricoles, et en particulier sur l'application de l'article 2 de la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999. Cet article prévoit en effet le principe de représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles, tout en précisant que cette règle « n'est pas applicable aux organisations interprofessionnelles reconnues, établissements et organismes intervenant dans le secteur des produits d'appellation d'origine ». Ce membre de phrase est ambigu. La question est de savoir quel est le champ d'application exact de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 : toutes les organisations interprofessionnelles en sont-elles exclues ou seulement les organisations interprofessionnelles intervenant dans le secteur des produits à appellation d'origine ? Il lui demande de l'éclairer sur l'application de la loi à ce sujet.
Texte de la REPONSE : L'article 2 de la loi d'orientation agricole instaure, par son premier alinéa, le principe de la représentation pluraliste des syndicats d'exploitants agricoles dans diverses commissions et organismes professionnels. Le second alinéa du même article exclut cependant de cette disposition certaines organisations, établissements ou organismes. L'honorable parlementaire a remarqué que la rédaction de ce second alinéa pouvait éventuellement donner lieu à deux interprétations : soit l'exclusion ne porte que sur les instances intervenant dans le secteur des produits à appellation d'origine contrôlée, quelle que soit la forme desdites instances (organisations interprofessionnelles, établissements, organismes), soit l'exclusion porte, d'une part, sur lesdites instances intervenant dans le secteur des appellations d'origine contrôlée et, d'autre part, sur toutes les organisations interprofessionnelles reconnues, qu'elles interviennent ou non dans le secteur précité. Le ministère de l'agriculture et de la pêche a saisi le Conseil d'Etat sur la portée exacte de ce second alinéa et donc sur l'étendue de l'exclusion qu'il prévoit. L'avis de la Haute Assemblée sera communiqué à l'honorable parlementaire.
UDF 11 REP_PUB Champagne-Ardenne O