FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 624  de  M.   Blanc Jacques ( Union pour la démocratie française - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  30/06/1997  page :  2225
Réponse publiée au JO le :  29/09/1997  page :  3171
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  mutualité sociale agricole
Analyse :  cotisations. calcul
Texte de la QUESTION : M. Jacques Blanc attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les difficultés rencontrées par certains jeunes agriculteurs lors de leur installation et qui procèdent du mode de calcul des cotisations sociales. Il apparaît, en effet, que ces cotisations sont soumises à une assiette forfaitaire calculée en référence à un temps de travail théorique compris entre 800 et 2 028 heures par an multiplié par le SMIC horaire et ce en fonction de la surface exploitée. Or, dans certains cas, il semble que le recours à un temps de travail théorique est inadapté d'abord parce qu'un temps de travail réel peut être connu, ensuite parce que le temps théorique entraîne des cotisations plus élevées qui ne correspondent pas à la situation économique de l'exploitation. Tel est le cas de certains jeunes agriculteurs qui poursuivent une activité familiale ou qui reprennent une activité. Le revenu professionnel pourrait alors être établi sur les bases de celui antérieurement connu, dès lors que la structure d'exploitation reste inchangée au niveau de sa superficie et du nombre de personnes y travaillant. C'est pourquoi il lui demande quelles dispositions, notamment réglementaires, il entend prendre afin de clarifier cette situation dans un sens de plus grande équité.
Texte de la REPONSE : Aux termes du III de l'article 1003-12 du code rural, l'assiette des cotisations est déterminée forfaitairement lorsque la durée de l'assujettissement ne permet pas de calculer la moyenne des revenus professionnels se rapportant aux trois années de référence. En application de l'article 11 du décret n° 94-690 du 9 août 1994, les cotisations sociales dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise dont l'importance de l'exploitation ou de l'entreprise peut être appréciée en pourcentage de la surface minimum d'installation (SMI) sont calculées compte tenu d'une équivalence entre 2028 SMIC et 3 SMI sans que l'assiette puisse être inférieure à l'assiette minimale prévue en assurance maladie, maternité et invalidité (AMEXA) et en assurance vieillesse et veuvage. Ainsi, pour l'agriculteur exploitant une fois la SMI les cotisations sociales seront calculées sur 676 SMIC portés en AMEXA et en AVI à 800 SMIC, soit une assiette très modique pour calculer des cotisations ouvrant droit à une protection sociale annuelle. Le critère horaire auquel l'honorable parlementaire fait référence ne concerne pas le calcul des cotisations mais les conditions d'assujettissement des chefs d'entreprise agricole au régime de protection sociale des personnes non salariées agricoles. Pour ceux-ci, l'importance de l'entreprise ne peut être appréciée en pourcentage de la SMI et le seuil d'assujettissement au régime agricole est de 1 200 H. Leurs cotisations sont calculées sur une assiette forfaitaire égale à 1 600 SMIC conformément au décret précité. Afin néanmoins de faciliter l'installation en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise des actifs familiaux ayant participé aux travaux de l'exploitation ou de l'entreprise, une réforme de l'assiette des cotisations des nouveaux installés est à l'étude.
UDF 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O