Texte de la REPONSE :
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L'article 1599 F du code général des impôts, en sa rédaction issue de l'article 6 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, exonère de taxe différentielle sur les véhicules à moteur toutes les voitures particulières, ainsi que les camping-cars, les véhicules spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées et les autres véhicules dont le poids total autorisé en charge n'excède pas deux tonnes, dont les personnes physiques sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de location ou de crédit-bail d'une durée de deux ans ou plus. Le seuil de deux tonnes a été porté à trois tonnes et demie par l'article 24 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002. Cette mesure bénéficie aux véhicules dits « 4 x 4 », affectés au transport de personnes, immatriculés dans le genre des voitures particulières. Les autres véhicules sont plus particulièrement susceptibles, par leurs caractéristiques techniques, d'être affectés à l'exercice d'une activité professionnelle. Dans ces conditions, une extension supplémentaire du champ de l'exonération n'a pas paru justifiée dans son principe. Par ailleurs, afin de favoriser un bon accomplissement de leurs obligations par les redevables de la vignette automobile 2001, la date limite pour procéder à son acquisition a été repoussée du 5 au 15 décembre 2001. Compte tenu de ce report, il n'est pas paru possible d'écarter l'application des pénalités de retard à la minorité de redevables ayant acquitté la vignette automobile hors délai, quoique de manière spontanée.
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