FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 62580  de  M.   Sarlot Joël ( Démocratie libérale et indépendants - Vendée ) QE
Ministère interrogé :  Premier Ministre
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  18/06/2001  page :  3449
Réponse publiée au JO le :  13/08/2001  page :  4731
Date de changement d'attribution :  23/07/2001
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  permis de construire
Analyse :  extensions de réseaux. financement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Joël Sarlot appelle l'attention de M. le Premier ministre sur les conséquences de l'application stricte de l'article 46 de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains. En effet, il est indispensable que les collectivités locales puissent continuer à demander des participations à l'occasion de l'extension des réseaux publics d'eau, d'électricité ou de gaz, le long des voies existantes pour des constructions nouvelles ou anciennes. Cela représente 90 % des demandes d'extension. Faute de quoi, aucune collectivité, surtout rurale, ne pourra supporter intégralement cette surcharge financière et, par voie de conséquence, cela pourrait conduire à la condamnation de nouvelles constructions dans les communes rurales. Enfin, le financement intégral de ces extensions par les collectivités pourrait conduire à des spéculations foncières et les seuls bénéficiaires d'une éventuelle suppression des participations financières seraient les promoteurs et les vendeurs de terrains, ce qui serait contraire à l'esprit de solidarité voulu par la loi. Aussi, il lui demande de préciser les mesures qu'il compte prendre afin de préserver la ruralité et son attractivité. - Question transmise à Mme la secrétaire d'Etat au logement.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire fait part de ses interrogations quant à la portée de l'article 46 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU), et souhaite savoir si cet article permettra aux syndicats chargés de la distribution de l'eau et de l'électricité de continuer à percevoir des participations pour les extensions de réseaux à réaliser notamment en zone rurale. Il est d'abord nécessaire de rappeler que le code de l'urbanisme n'apporte de limitation au financement des réseaux que pour le cas où ceux-ci sont demandés à l'occasion d'un permis de construire ou d'une opération d'aménagement régie par ce code. Les extensions ou les renforcements demandés pour desservir une construction ou une installation existante ne sont en rien concernés. En ce qui concerne les constructions nouvelles ou les extensions urbaines, les collectivités et leurs concessionnaires disposeront de plusieurs procédures permettant d'obtenir le financement de la création de réseaux d'eau potable, d'électricité, de gaz et d'assainissement. Ceux-ci pourront, comme par le passé, être pris en charge par les aménageurs des ZAC et par les constructeurs pour les terrains qui n'ont pas été acquis par l'aménageur. Ils pourront également être mis à la charge des constructeurs dans le cadre des programmes d'aménagement d'ensemble (PAE). La commune pourra également instituer la participation pour raccordement à l'égout. Depuis l'entrée en vigueur de l'article 46 de la loi SRU, ils peuvent en outre être mis à la charge des propriétaires riverains, quand la commune réalise une voie nouvelle ou aménage une voie ou un chemin rural pour rendre les terrains avoisinants constructibles. Il résulte clairement de la jurisprudence du Conseil d'Etat, concernant le régime local de la participation des riverains applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, dont le nouveau dispositif législatif s'inspire, que l'aménagement en voie urbaine d'un chemin ou d'une voie rurale existants est assimilée à la création d'une voie nouvelle. Cette précision a été clairement apportée par le Gouvernement lors du débat au Sénat. Il en résulte que les communes ou leurs concessionnaires peuvent obtenir des aménageurs ou des constructeurs des financements pour la réalisation de tous les réseaux publics correspondant aux besoins de toutes les opérations d'urbanisation nouvelle, lorsqu'elles sont décidées par la commune. Seules seront prohibées les participations au financement de l'établissement d'un réseau public destiné à desservir une construction nouvelle dans un secteur dont l'urbanisation n'est pas programmée par la commune. Par ailleurs, dans les secteurs équipés, les branchements privés des constructions nouvelles au réseau public qui existe au droit du terrain ou en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes, resteront bien évidemment à la charge des constructeurs, comme le prévoit l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme.
DL 11 REP_PUB Pays-de-Loire O