FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 6266  de  M.   Rigal Jean ( Radical, Citoyen et Vert - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce et artisanat
Ministère attributaire :  PME, commerce et artisanat
Question publiée au JO le :  17/11/1997  page :  4039
Réponse publiée au JO le :  02/02/1998  page :  584
Rubrique :  jeux et paris
Tête d'analyse :  Loto
Analyse :  réglementation. associations
Texte de la QUESTION : M. Jean Rigal demande à Mme le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat de bien vouloir lui préciser les conditions dans lesquelle les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 peuvent organiser des lotos.
Texte de la REPONSE : L'article 5 de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, modifiée en 1986, 1992 et 1995, permet l'organisation de loteries destinées à des actes de bienfaisance, à l'encouragement des arts ou au financement d'activités sportives sous deux conditions : le but non lucratif doit être certain et une autorisation administrative doit être demandée par l'organisateur dans les formes prévues par le décret du 19 juin 1987 fixant les conditions d'autorisation des loteries. Une association régie par la loi de 1901 peut en conséquence se prévaloir de son statut pour affirmer le caractère non lucratif d'une opèration de loterie qu'elle souhaiterait organiser. Le statut des associations régies par la loi de 1901 ne peut cependant, à lui seul, justifier systématiquement le droit à organiser une loterie. Ce statut vise, en effet, l'opération de loterie elle-même, et non la qualité de l'organisateur. Il convient aussi de souligner la restriction apportée par le législateur : la bienfaisance, l'art et le sport sont les seuls domaines où l'interdiction de loterie prévue par l'article 1er de la loi peut être levée. S'agissant de la demande de dérogation à l'interdiction des loteries, celle-ci doit être adressée au préfet du département où est situé le siège social de l'association. Celui-ci a compétence pour délivrer une autorisation et, en vertu de l'article 4 du décret du 19 juin 1987, peut demander à l'association de justifier de l'affectation des sommes recueillies. Par ailleurs, les lotos traditionnels sont autorisés quel que soit le statut des organisateurs. Une association peut donc y avoir recours. Il convient cependant de relever que, là encore, le législateur, comme la jurisprudence, a entendu limiter strictement cette dérogation. Il doit s'agir de lotos traditionnels, ce qui suppose une habitude culturelle particulière voire régionale. Les lots ne doivent en aucun cas être des sommes d'argent ou être remboursables, les mises doivent être de faible valeur et la finalité de telles loteries est limitée à certaines activités (sociales, culturelles, scientifiques, sportives, éducatives, d'animation locale). Enfin, critère limitatif important, les lotos traditionnels ne peuvent être organisés que dans des cercles restreints.
RCV 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O