FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 62698  de  M.   Gouzes Gérard ( Socialiste - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  25/06/2001  page :  3638
Réponse publiée au JO le :  17/09/2001  page :  5354
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  animaux dangereux
Analyse :  élevage. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Gérard Gouzes attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les cas particuliers de personnes qui élèvent ou gardent des animaux dans les maisons d'habitation. Ces animaux, de type serpents vénéneux, mygales, scorpions, etc., font courir des dangers certains à leurs voisins immédiats. Il lui demande donc quelles dispositions peuvent être prises pour que la garde d'animaux dangereux, ainsi que leur élevage dans des maisons d'habitation puissent être interdits.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les problèmes posés par la détention par certains particuliers, à leur domicile, d'animaux tels que les serpents vénéneux, les mygales, les scorpions. Il convient tout d'abord de préciser que le décret n° 80-791 du 1er octobre 1980 prescrit qu'il « est interdit à toute personne qui, à quelque fin que ce soit, élève, garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité de priver ces animaux de nourriture et, lorsqu'il y a lieu, de l'abreuvement nécessaire à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ; de les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ; de les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ». Par ailleurs, l'article R. 654-1 du code pénal punit le fait d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité. Or, la détention d'animaux tels que ceux cités par l'auteur de la question dans un environnement inadapté aux conditions physiologiques de l'espèce, pourrait éventuellement être qualifiée par le juge de « mauvais traitement », et ce d'autant plus que les dispositions les plus récentes en matière de protection animale, en l'occurence celles de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux prescrivent que « tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». Cette disposition fait désormais l'objet de l'article L. 214-1 du code rural. Ce même texte ajoute que « tout homme a le droit de détenir des animaux sous réserve des droits des tiers et des exigences de la sécurité et de l'hygiène publique », prescription désormais codifiée à l'article L. 214-2 du même code. A cet égard, les droits des tiers sont plus particulièrement protégés par les dispositions de l'article L. 211-11 du code rural, dans sa rédaction résultant de la loi précitée du 6 janvier 1999. Ainsi, lorsqu'un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, peut prescrire au propriétaire ou au gardien de cet animal de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. En cas d'inexécution, par le propriétaire ou le gardien de l'animal, des mesures prescrites, le maire peut, par arrêté, placer l'animal dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci. Les frais sont à la charge du propriétaire ou du gardien. Si à l'issue d'un délai franc de garde de huit jours ouvrés, le propriétaire ou le gardien ne présente pas toutes les garanties quant à l'application des mesures prescrites, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt, après avis d'un vétérinaire mandaté par la direction des services vétérinaires, soit à faire procéder à l'euthanasie de l'animal, soit à en disposer dans les conditions fixées par ce texte. En outre, dans le cadre de l'examen du projet de loi sur la sécurité quotidienne, le Gouvernement a soumis au Parlement des dispositions de nature à accroître les pouvoirs des maires en la matière en permettant à ces autorités de prononcer l'exécution d'office des décisions de placement d'animaux dangereux qu'ils peuvent être conduits à édicter.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O