Texte de la REPONSE :
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Dans le cadre de la mission transversale que lui a confiée, dès 1998, le Premier ministre à propos du bénévolat, Mme la ministre de la jeunesse et des sports a pris ou initié des mesures de nature à faciliter et encourager l'engagement bénévole associatif. C'est ainsi que l'article 41 de la loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000, modifiant la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, a instauré une réduction d'impôts au titre des frais engagés par les bénévoles pour leurs activités au sein d'une association, sous réserve qu'ils soient engagés en vue strictement de la réalisation de l'objet social de l'association, qu'ils soient dûment justifiés, et que le contribuable ait expressément renoncé à leur remboursement. Les difficultés rencontrées par les bénévoles apportant leur concours à des organismes d'intérêt général pour obtenir la prise en compte des frais exposés pour l'utilisation d'un véhicule automobile dans le cadre de cette réduction d'impôt ont été signalées au ministère de la jeunese et des sports par plusieurs parlementaires et par certaines fédérations sportives. Les interventions ont porté essentiellement sur la partie de l'instruction fiscale, prévoyant les modalités d'application de cette mesure, qui ouvre la possibilité de recourir, par mesure de simplification, à un barème pour les frais de carburant liés à l'utilisation d'un véhicule automobile. Ces remarques réitérées ont conduit le ministère de la jeunesse et des sports à demander au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de revoir les conditions d'application pratiques de la mesure fiscale en cause. Dans sa réponse, ce dernier a donné son accord pour que les deux ministères recherchent en commun une solution présentant les avantages du forfait, tout en évitant les inconvénients susceptibles de résulter de l'application du barème kilomètrique des salariés. Des réunions de travail entre les services des ministères concernés ont d'ores et déjà eu lieu au cours du mois de juillet de manière à ce que la solution qui sera retenue au terme de l'étude ainsi engagée puisse être mise en oeuvre au titre des frais exposés en 2001 et susceptibles d'être mentionnés sur la déclaration des revenus souscrite au début de 2002.
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