FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 62735  de  M.   Fousseret Jean-Louis ( Socialiste - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  25/06/2001  page :  3647
Réponse publiée au JO le :  01/10/2001  page :  5680
Rubrique :  pharmacie et médicaments
Tête d'analyse :  officines
Analyse :  création. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Fousseret attire l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur la répartition inégale des officines de pharmacies sur le territoire français, qui résulte de l'augmentation des quotas d'habitants prévue par la loi CMU du 27 juillet 1999. L'espace rural, en particulier, souffre d'un réel besoin qui n'est pas sérieusement pris en compte par le réseau de distribution pharmaceutique. En effet, l'éloignement par rapport aux grands centres urbains et l'âge de la population font obstacle à la délivrance normale des médicaments et au fonctionnement normal du service de santé publique. A titre d'exemple, un pharmacien désireux d'ouvrir une officine dans un village de moins de 2 500 habitants en est légalement dissuadé compte tenu de l'importance des formalités administratives et de l'assujettissement à l'autorisation d'ouverture et ce malgré le soutien de la population de la commune et des élus locaux. En conséquence, il lui demande quelles sont les mesures qu'il a l'intention de prendre afin de répartir plus équitablement les officines de pharmacie à travers le territoire et ainsi de garantir plus efficacement l'accès aux soins dans notre pays.
Texte de la REPONSE : La législation applicable aux créations et transferts d'officines de pharmacie a permis d'aboutir à un maillage satisfaisant des officines sur le territoire national, même si des disparités subsistent, notamment en milieu rural. Afin d'apprécier la réalité des besoins dans les communes rurales, en application de l'article L. 5125-12 du code de la santé publique, un arrêté préfectoral a été élaboré dans chaque département en concertation avec l'ordre des pharmaciens et les syndicats représentatifs de la profession pour déterminerr la zone de desserte précise de chaque officine existante dans les communes de moins de 2 500 habitants. Sur la base de ces arrêtés, et conformément aux dispositions de l'article L. 5125-11 du code précité, une création peut être accordée dans une commune de moins de 2 500 habitants dépourvue d'officine située dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, dont la population est au moins égale à 2 500 habitants. Par ailleurs, en application de l'article L. 4211-3 du code de la santé publique, dans les communes rurales dépourvues d'officine, des médecins « propharmaciens » peuvent être autorisés par le préfet à délivrer des médicaments à leurs patients. En outre, conformément aux dispositions de l'article L. 5125-25 du code précité, les pharmaciens d'officine, ainsi que les autres personnes légalement habilitées à les remplacer, assister ou seconder, peuvent dispenser personnellement une commande au domicile des patients dont la situation le requiert.
SOC 11 REP_PUB Franche-Comté O