FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 62768  de  M.   Bertholet Henri ( Socialiste - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  25/06/2001  page :  3613
Réponse publiée au JO le :  29/10/2001  page :  6182
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  vignette automobile
Analyse :  suppression. généralisation
Texte de la QUESTION : M. Henri Bertholet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'exonération de la vignette automobile. Le principe d'exonération repose sur deux critères, le premier étant la distinction entre personnes physiques et personnes morales et le second la distinction entre véhicule utilitaire et véhicule particulier. Il semblerait que ce second point donne quelquefois lieu à des injustices de fait. En effet, le service des mines fait une distinction entre véhicule utilitaire et véhicule particulier afin d'établir la carte grise, qui fait foi pour exonérer un véhicule ou l'assujettir, la mention VU n'étant toutefois retenue qu'au-delà d'un PTAC de deux tonnes, ce qui signifie que les camionnettes peuvent être concernées par l'exonération. D'autre part, depuis quelques années, sont mis sur le marché des véhicules dont l'utilisation, selon les options choisies à l'achat, peut être aussi bien privée que professionnelle, ce qui n'est pas anodin puisque l'actuel code de la route, ne contient pas de définition matérielle et objective de la voiture particulière. Dans l'attente de l'achèvement de la recodification en cours de la partie réglementaire du code de la route qui apportera une définition pour chacune des notions « véhicule particulier » et « camionnette », il lui demande s'il ne serait pas opportun de solliciter du service des mines, dans son appréciation pour la classification des véhicules, une attention particulière sur l'utilisation projetée afin d'être en conformité avec l'esprit de la loi, qui tend à exonérer les ménages dans la mesure où ils réservent leur véhicule à un usage privé.
Texte de la REPONSE : L'article 6 de la loi de finances pour 2001 n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 exonère de taxe différentielle sur les véhicules à moteur les voitures particulières et les autres véhicules, notamment les camionnettes, d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas deux tonnes, dont les personnes physiques sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus. L'exonération dépend ainsi du genre du véhicule, tel qu'il résulte des définitions prévues par le code de la route, ou de son poids total autorisé en charge. Or, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, une voiture particulière est un véhicule destiné au transport de personnes qui comporte au plus neuf places assises et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes ; une camionnette est un véhicule destiné aux transports de marchandises et dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes. Ces critères de définition du genre des véhicules faisant l'objet d'une réception en France s'appuient sur ceux retenus pour la classification internationale des véhicules. Il n'est donc pas possible d'envisager une modification des modalités de réception des véhicules en France en fonction du critère de l'usage effectif du véhicule par leur propriétaire, trop subjectif.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O