FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 62885  de  M.   Desallangre Jacques ( Radical, Citoyen et Vert - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  25/06/2001  page :  3649
Réponse publiée au JO le :  12/11/2001  page :  6520
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  collectivités locales : âge de la retraite
Analyse :  fonction publique hospitalière. techniciens de laboratoire
Texte de la QUESTION : M. Jacques Desallangre * souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué à la santé sur la situation des techniciens de laboratoires hospitaliers. En effet, cette profession a été classée en catégorie A « secrétaire et administrative ». Or il me semble que cette classification ne correspond pas véritablement à la réalité des fonctions exercées par les techniciens de laboratoires. Ces derniers prennent ainsi des risques, notamment par l'exposition aux agents infectueux et aux produits pathologiques, dans l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes. De plus, leurs missions entraînent des contraintes fortes avec le travail de nuit, le week-end ou les jours fériés et se déroulent dans un environnement sonore et automatisé, source de nuisances. Enfin, la grande majorité du personnel médical ou médico-technique hospitalier est classé en catégorie B active sauf les techniciens de laboratoires hospitaliers. Cela constitue donc une certaine discrimination envers cette profession. Au regard de ces éléments il lui demande s'il serait envisageable de procéder à une nouvelle classification des techniciens de laboratoires hospitaliers en catégorie B active.
Texte de la REPONSE : En application de l'article 21 du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, certains agents relevant de la fonction publique hospitalière peuvent bénéficier d'une pension à jouissance immédiate dès l'âge de cinquante-cinq ans, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé en catégorie active par un arrêté interministériel. La liste de ces emplois est actuellement fixée par un arrêté interministériel du 12 novembre 1969, qui revêt un caractère strictement limitatif et ne peut être étendue à d'autres corps professionnels par analogie ou assimiliation. Il s'agit d'un avantage spécifique des régimes de retraites publics accordé aux fonctionnaires occupant des emplois comportant des risques particuliers et présentant une pénibilité reconnue, qui est réclamé non seulement par les techniciens de laboratoire mais aussi par d'autres catégories de fonctionnaires hospitaliers qui n'en bénéficient pas actuellement. Ces demandes seront examinées dans le cadre de la réflexion en cours sur l'avenir des régimes de retraites des fonctionnaires.
RCV 11 REP_PUB Picardie O