Texte de la REPONSE :
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Les dispositions de l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales imposent au maire de rendre compte au conseil municipal des décisions qu'il a été amené à prendre dans le cadre des délégations d'attributions accordées par le conseil municipal, en vertu de l'article L. 2122-22. Ce compte rendu doit en principe être fait à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal. Le conseil municipal devant se réunir au moins une fois par trimestre, en application de l'article L. 2121-7 du code susvisé, c'est donc au moins une fois par trimestre que le maire doit rendre compte de ses décisions dans les domaines délégués, à l'occasion d'une séance du conseil municipal. En l'absence de formalités prescrites par la loi, ce compte rendu peut soit être présenté oralement par le maire, soit prendre la forme d'un relevé des décisions distribué aux conseillers municipaux. En tout état de cause, ce compte rendu doit assurer au conseil une information complète. Ainsi, le tribunal administratif, dans un jugement du 20 août 1997 (Masson c/ville de Metz, Lebon page 702), a considéré que le maire s'étant borné à une évocation excessivement succincte, il devait être regardé comme ayant refusé d'informer le conseil municipal ; un tel refus a été annulé par le juge qui a enjoint le maire de rendre compte au conseil municipal dans un délai de trois mois.
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