FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 629  de  M.   Mattei Jean-François ( Démocratie libérale et indépendants - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  30/06/1997  page :  2260
Réponse publiée au JO le :  26/10/1998  page :  5933
Date de signalisat° :  19/10/1998
Rubrique :  établissements de santé
Tête d'analyse :  hôpitaux
Analyse :  actes de biologie effectués pour le compte d'une clinique privée. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Mattei demande à M. le secrétaire d'Etat à la santé de bien vouloir lui préciser si la collecte et l'exécution de la totalité des examens biologiques d'une clinique privée entrent dans les missions d'un centre hospitalier public, telles qu'elles sont définies dans le code de la santé publique. Dans cette situation, il souhaiterait savoir s'il est licite que l'établissement public permette à la clinique privée de percevoir une recette importante, correspondant à la différence entre le montant des honoraires encaissés de la caisse d'assurance maladie et celui réellement réglé à l'hôpital public et si, dans l'affirmative, la généralisation de cette procédure est autorisée. Enfin, il désirerait savoir si la clinique, en transmettant ses prélèvements, ne contrevient pas à l'article L. 760 du code de la santé publique qui stipule : « La transmission de prélèvements aux fins d'analyses n'est autorisée qu'au pharmacien d'officine installé dans une agglomération où n'existe pas de laboratoire exclusif ou qu'entre laboratoires dans les conditions définies ci-dessous. »
Texte de la REPONSE : La réalisation par un établissement de santé d'examens de laboratoire pour le compte d'une clinique privée est parfaitement légale. En effet, les établissements publics de santé peuvent assurer depuis la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière des prestations de service à titre subsidiaire. Ces prestations sont développées dans le strict respect de leurs missions et dans la limite des moyens matériels et humains indispensables à l'exécution de ces dernières. Une telle disposition législative qui ne remet pas en cause le principe de spécialité permet de rentabiliser les équipements hospitaliers existants et elle favorise la coopération entre les établissements de santé. La fourniture de prestations de laboratoire par les établissements publics de santé à des cliniques privées complète donc le dispositif de l'article L. 760 du code de la santé publique. En ce qui concerne la tarification des analyses ou des examens de laboratoire effectués dans le cadre des relations interétablissements, une réflexion est actuellement menée par les services afin de clarifier les modalités de facturation et de prise en charge de ces prestations.
DL 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O