Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur un problème annexe à la loi sur les pratiques sectaires qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale le 30 mai dernier. La loi insère un nouvel article L. 517 du code de la santé publique qui aggrave les sanctions de l'exercice illégal de la pharmacie pour les personnes physiques et qui étend la responsabilité aux personnes morales. Cette disposition s'applique bien sûr à des faits commis par des organisations sectaires, mais le législateur n'ayant pas souhaité instaurer un délit spécifique aux groupes sectaires, l'exercice illégal de la pharmacie recouvre des situations différentes « que les tribunaux seront à même d'apprécier », comme cela a été précisé dans le débat. Or, il existe aujourd'hui un contentieux technique abondant, sur la base du délit d'exercice illégal de la pharmacie pour des produits de parapharmacie ayant un statut dit « frontière », comme par exemple les pansements, l'alcool à 70°, les tests de grossesse, les multivitamines, mais aussi la superlevure ou l'huile de foie de saumon. Reprenant ses propres déclarations lors du débat parlementaire, il lui demande les fondements de la distinction de la mise en vente de produits dont le statut juridique n'a pas été précisé, élément juridique indispensable pour éviter une insécurité qui mettrait en péril la pérennité du tissu industriel français des fabricants et distributeurs de produits de parapharmacie. Il souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement sur cette question. Il lui demande s'il envisage une harmonisation et une clarification législative des pratiques de vente des produits de parapharmacie au niveau européen et s'il compte soumettre ces produits aux règles de la concurrence, dans la mesure où ils ont une utilité incontestée et sans danger pour la population et la santé publique.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire qu'aux termes de l'article L. 4223-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales, le fait de se livrer à des opérations réservées aux pharmaciens, sans réunir les conditions exigées pour l'exercice de la pharmacie, est constitutif d'un délit puni des peines d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. La même loi a créé la responsabilité pénale des personnes morales en la matière. La mise en vente de produits répondant à la définition du médicament, telle que prévue à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique, relève du monopole légal de vente des pharmaciens qui est lui-même délimité par l'article L. 4211-1 du code précité. Cette définition du médicament, par présentation, fonction ou composition, a une incidence directe sur le périmètre de ce monopole pharmaceutique et, par voie de conséquence, sur les produits qui sont susceptibles d'être légalement distribués dans le commerce de détail ou la grande distribution. Par ailleurs, dans une espèce Cantoni/France du 15 novembre 1996 relative au délit d'exercice illégal de la pharmacie, la Cour européenne des droits de l'homme a conclu à l'absence de violation des dispositions de l'article 7 de la Convention qui exigent notamment que la loi pénale soit suffisamment claire et précise pour que son application soit prévisible, et que le principe de légalité des délits et des peines soit respecté. Enfin, sur le plan judiciaire, il convient de souligner qu'en raison de considérations liées à la sécurité sanitaire, les juridictions pénales de fond et la Cour de cassation, dont le corpus jurisprudentiel en la matière a été estimé cohérent et clair par la Cour européenne, se livrent pour chaque produit mis en vente à une analyse concrète et détaillée. En 1997, 1998 et 1999, les tribunaux correctionnels ont prononcé respectivement 23, 40 et 37 condamnations pour délit d'exercice illégal de la médecine.
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