Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Pélissard appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'élaboration du formulaire de déclaration relatif à l'identification de la ou des tierces personnes et aux modalités de l'aide apportée, établi par chaque département et adressé par le conseil général aux bénéficiaires de l'allocation compensatrice pour tierce personne dans le cadre du contrôle d'activité. Cette latitude laissée aux conseils généraux peut, compte tenu de l'interprétation semble-t-il variable de la réglementation en vigueur, être source de disparités de traitement entre les bénéficiaires de l'ACTP des différents départements. Si la mise en place de formulaires propres à chaque département se justifie pour les prestations facultatives, il ne semble pas en être de même pour les prestations légales dont les règles d'application sont identiques pour tous les bénéficiaires sur l'ensemble du territoire. C'est pourquoi il souhaite savoir si la mise en place, dans le respect des intentions du législateur, d'un formulaire de déclaration type (formulaire Cerfa) identique pour l'ensemble des départements peut être envisagée. Ce formulaire préciserait, notamment, les conditions dans lesquelles les justificatifs de salaires ou de manque à gagner peuvent être demandés. Il pourrait, en outre, comprendre une notice d'information sur les règles de versement, de contrôle et de récupération de l'ACTP par le département. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser ses intentions sur ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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En application des dispositions du décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977, l'allocation compensatrice pour tierce personne (ACTP) au taux de 80 % de la majoration accordée aux invalides du 3e groupe prévu à l'article L. 341 du code de la sécurité sociale n'est attribuée que si l'aide est apportée par une tierce personne rémunérée ou subissant de ce fait un manque à gagner. Dans le cadre du pouvoir de contrôle de l'effectivité de l'aide que lui a conféré l'article 59 de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994 et des dispositions de son décret d'application n° 95-91 du 24 janvier 1995, le président du conseil général est fondé, dans ce premier cas de figure, à réclamer des justificatifs de salaires, ou des justifications relatives au manque à gagner. En revanche, il ne peut exiger ces deux types de justificatifs lorsque l'allocation compensatrice est accordée à un taux compris entre 40 et 70 %. Dans ce cas, les personnes handicapées sont seulement tenues sur demande du président du conseil général de fournir une déclaration indiquant l'adresse et l'identité de la ou des personnes leur apportant l'aide qu'exige leur état. La suspension ou l'interruption de l'allocation compensatrice n'est donc justifiée que lorsque la personne handicapée n'a pas fourni cette déclaration, accompagnée des justificatifs de salaires et du manque à gagner lorsque l'allocation a été accordée au taux de 80 %. La ministre de l'emploi et de la solidarité a examiné avec attention les conclusions de l'enquête menée par l'Association des paralysés de France (APF) concernant le contrôle, par les conseils généraux, de l'utilisation de l'ACTP. Consciente du fait que les dispositions réglementaires en vigueur ne sont pas appliquées de façon homogène sur l'ensemble du territoire national, ce qui porte préjudice aux personnes handicapées elles-mêmes, elle a demandé à ses services d'étudier les solutions de nature à remédier à une telle situation. Elle a d'ores et déjà décidé de mettre à l'étude, notamment, l'élaboration d'un formulaire type de notification des décisions rappelant la réglementation dont le respect s'impose dans tous les départements. Cela permettra de limiter les disparités de traitement entre bénéficiaires de l'ACTP et présentera l'avantage pour les usagers ainsi formés de mieux faire valoir leurs droits. Les autres solutions préconisées par l'APF font actuellement l'objet d'un examen approfondi.
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