FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 6311  de  M.   Godin André ( Socialiste - Ain ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  éducation nationale, recherche et technologie
Question publiée au JO le :  17/11/1997  page :  4021
Réponse publiée au JO le :  06/04/1998  page :  1938
Rubrique :  enseignement agricole
Tête d'analyse :  contractuels
Analyse :  concours internes. accès
Texte de la QUESTION : M. André Godin appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur la situation des enseignants contractuels d'éducation physique au sein des établissements d'enseignement agricole. Ceux-ci sont particulièrement inquiets de leur sort et réclament quelques assurances quant à une future titularisation. Il lui demande donc de l'informer de ses intentions quant à l'application à ces contractuels du dispositif de lutte contre la précarité dans la fonction publique (dispositif issu de la loi dite « Perben »).
Texte de la REPONSE : La loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire concerne, notamment, en son titre Ier, qui a pour objet la résorption de l'emploi précaire, des agents contractuels exerçant des fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement agricole du niveau du second degré. Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l'Etat, l'article 1er de la loi du 16 décembre 1996 précitée permet, pendant une durée de quatre ans à compter du 17 décembre 1996, d'ouvrir des concours de recrutement de fonctionnaires réservés à des agents non titulaires de l'Etat, dans des conditions définies par décrets en Conseil d'Etat. Ainsi, le décret n° 97-349 du 16 avril 1997 dispose dans son article 1er que les concours organisés en vue du recrutement dans les corps de professeurs certifiés et assimilés, notamment dans celui des professeurs d'éducation physique et sportive, sont réservés aux maîtres auxiliaires exerçant des fonctions d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement du second degré relevant du ministre chargé de l'éducation. La mise en oeuvre des dispositions de l'article 1er de la loi du 16 décembre 1996, s'agissant des agents contractuels exerçant des fonctions d'enseignement en éducation physique et sportive dans les établissements d'enseignement agricole du niveau du second degré relève du ministre chargé de l'agriculture. En effet, le corps des professeurs d'éducation physique et sportive n'est pas un corps à vocation interministérielle. Le recrutement des professeurs d'éducation physique et sportive, qu'il s'effectue par les concours externe et interne prévus par le statut particulier fixé par le décret n° 80-627 du 4 août 1980 modifié, ou par le concours réservé prévu, en application de l'article 1er de la loi du 16 décembre précitée, par le décret du 16 avril 1997 précédemment mentionné, est organisé en vue de pourvoir les emplois du corps des professeurs d'éducation physique et sportive affectés dans les établissements du second degré, les établissements d'enseignement supérieur et les établissements de formation du ministère de l'éducation nationale. La modification du décret du 16 avril 1997, en vue de permettre aux agents contractuels exerçant des fonctions d'enseignement dans un établissement d'enseignement agricole d'accéder au concours réservé de recrutement des professeurs d'éducation physique et sportive, n'apparaît donc pas pertinente au regard de l'objectif poursuivi.
SOC 11 REP_PUB Rhône-Alpes O