Texte de la REPONSE :
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L'article 6 de la loi de finances pour 2001 n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 exonère de taxe différentielle sur les véhicules à moteur les voitures particulières et les véhicules dits utilitaires d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas deux tonnes, dont les personnes physiques sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus. Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2000-442 DC en date du 29 décembre 2000, cette mesure est conforme à l'objectif d'allègement de la fiscalité des particuliers, et ne porte donc pas atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques. C'est pourquoi elle ne s'applique ni aux véhicules d'un poids total autorisé en charge excédant deux tonnes, ni aux véhicules des sociétés. Dans ces hypothèses en effet, les véhicules ont, compte tenu de leurs caractéristiques techniques ou de la qualité de leur propriétaire, vocation à être affectés essentiellement à l'exercice d'activités professionnelles, quel que soit le secteur d'activité. En outre, la taxe différentielle sur ces véhicules demeure une charge déductible du bénéfice imposable. Son coût est par ailleurs, tout comme celui du véhicule lui-même, répercuté dans les prix facturés aux clients. Dans ces conditions, l'extension de l'exonération souhaitée par le parlementaire en faveur des entreprises artisanales sous forme de société n'est pas envisagée, d'autant qu'il en résulterait une discrimination injustifiée à l'encontre des autres entreprises exercées sous cette forme dans d'autres secteurs d'activité.
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