FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 63138  de  M.   Baeumler Jean-Pierre ( Socialiste - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  02/07/2001  page :  3764
Réponse publiée au JO le :  30/07/2001  page :  4406
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  vignette automobile
Analyse :  suppression. généralisation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Baeumler souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime de la vignette automobile. La loi de finances a supprimé la vignette automobile pour les personnes physiques (particuliers et entrepreneurs individuels) au titre des véhicules de moins de deux tonnes. Par contre, elle a été maintenue pour toutes les autres entreprises. Elle s'applique notamment toujours aux très nombreuses entreprises artisanales exploitées sous la forme juridique d'une société. Ce maintien paraît d'autant plus discutable que le Gouvernement entend poursuivre une politique d'allègement des charges pesant sur les entreprises. Le principe de la suppression de la vignette automobile pour toutes les entreprises, quelle que soit leur forme juridique, mérite d'être examiné. Il souhaite connaître les observations qu'appelle de sa part cette proposition et les suites qu'il lui paraîtra possible de lui réserver.
Texte de la REPONSE : L'article 6 de la loi de finances pour 2001 n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 exonère de taxe différentielle sur les véhicules à moteur les voitures particulières et les véhicules dits utilitaires d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas deux tonnes, dont les personnes physiques sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus. Selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2000-442 DC en date du 29 décembre 2000, cette mesure est conforme à l'objectif d'allègement de la fiscalité des particuliers, et ne porte donc pas atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques. C'est pourquoi elle ne s'applique ni aux véhicules d'un poids total autorisé en charge excédant deux tonnes, ni aux véhicules des sociétés. Dans ces hypothèses en effet, les véhicules ont, compte tenu de leurs caractéristiques techniques ou de la qualité de leur propriétaire, vocation à être affectés essentiellement à l'exercice d'activités professionnelles, quel que soit le secteur d'activité. En outre, la taxe différentielle sur ces véhicules demeure une charge déductible du bénéfice imposable. Son coût est par ailleurs, tout comme celui du véhicule lui-même, répercuté dans les prix facturés aux clients. Dans ces conditions, l'extension de l'exonération souhaitée par le parlementaire en faveur des entreprises artisanales sous forme de société n'est pas envisagée, d'autant qu'il en résulterait une discrimination injustifiée à l'encontre des autres entreprises exercées sous cette forme dans d'autres secteurs d'activité.
SOC 11 REP_PUB Alsace O