Texte de la QUESTION :
|
M. Christian Bourquin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les droits à la retraite des conjoints de préretraités de l'agriculture. En effet, le conjoint d'un agriculteur qui bénéficie de la préretraite doit aussi cesser son activité agricole. Durant la période de préretraite de l'agriculteur, la MSA continue de valider les trimestres du conjoint pour ses droits à la retraite. Cependant, il arrive que certains conjoints reprennent une activité non agricole dans le cadre de laquelle ils cotisent pour leur retraite à titre personnel. Ces conjoints perdent alors l'avantage que leur octroyait la MSA. Or, lorsque les conjoints travaillent à temps partiel, leurs droits propres sont parfois inférieurs aux droits que validerait la MSA. En conséquence, il lui demande s'il est envisageable de modifier les dispositions actuelles de sorte que les conjoints concernés puissent continuer à bénéficier de l'avantage de la MSA lorsque celui-ci leur est favorable.
|
Texte de la REPONSE :
|
Aux termes du II de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relative aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite, ainsi que des dispositions des décrets des 27 février 1992 (art. 23) et 23 avril 1998 (art. 22), les conjoints participant aux travaux de l'exploitation et pour lesquels, au moment de la date d'effet de l'allocation de préretraite, étaient versées des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire peuvent effectivement avoir droit à la validation gratuite des périodes au cours desquelles l'ancien chef d'exploitation a perçu la préretraite pour le calcul de leur propre retraite forfaitaire. Or l'article L. 732-34 du code rural (art. 1122-1 ancien) pose comme principe que l'affiliation pour la retraite forfaitaire comme conjoint participant aux travaux est ouverte durant leur vie active seulement aux personnes qui ne peuvent relever par ailleurs d'un autre régime d'assurance vieillesse à raison de l'exercice d'une activité professionnelle personnelle. Si le législateur entendait remettre les conjoints de préretraités dans la situation qui aurait été la leur si l'activité professionnelle de leur époux avait continué, il n'aurait cependant pas été justifié d'accorder à ces conjoints des prérogatives qui ne sont pas ouvertes aux conjoints participant encore en activité. C'est la raison pour laquelle les conjoints de préretraités ne pouvaient bénéficier d'un maintien de droits en assurance vieillesse que pour autant qu'elles n'exerçaient pas d'activité, aussi minime soit-elle, susceptible de les faire relever d'un autre régime de retraite. Depuis 1999, est entré en vigueur le statut de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole prévu par les articles L. 321-5 et L. 732-35 (ancien art. 1122-1-1) du code rural. Ce statut ouvre droit au bénéfice d'une retraite proportionnelle en sus de la retraite forfaitaire. Le décret du 23 avril 1998 a donc été modifié pour que les conjoints ayant opté pour le nouveau statut et dont l'époux obtiendra à l'avenir l'allocation de préretraite puissent bénéficier de la validation gratuite, au titre de la retraite proportionnelle, des périodes de perception de l'allocation de préretraite par leur époux. Par ailleurs, les conjoints des personnes en cours de perception de l'allocation au 1er janvier 2000 bénéficient des droits attachés à ce statut en matière de revalorisation de retraite. Or il convient de rappeler que, à la différence de l'ancien statut de conjoint participant aux travaux, le statut de conjoint collaborateur peut être choisi par des conjoints exerçant à titre principal l'activité agricole et à titre secondaire une petite activité salariée. Dès lors, les conjoints collaborateurs dont l'époux devient préretraité, ainsi d'ailleurs que les conjoints des personnes en cours de perception de l'allocation au 1er janvier 1999, peuvent continuer à bénéficier, dans le régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles, d'une validation gratuite de leurs retraites forfaitaire et proportionnelle, quand bien même ces conjoints collaborateurs conserveraient ou reprendraient une petite activité les assujettissant à un régime de retraite de salariés.
|