FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 63168  de  M.   Bourquin Christian ( Socialiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  02/07/2001  page :  3765
Réponse publiée au JO le :  01/10/2001  page :  5589
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  centres équestres
Texte de la QUESTION : M. Christian Bourquin * attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la question de l'assujettissement à la TVA des activités équestres. En effet, le secteur des activités équestres est géré sous diverses formes juridiques, pour chacune desquelles le taux de TVA est différent : les centres équestres constitués sous la forme associative sont soumis au taux de 19,6, les enseignants individuels sont exonérés de TVA, sauf en cas d'embauche, et les entreprises commerciales sont soumises à la TVA mais récupèrent une TVA à taux réduit sur les équidés, les fourrages et les aliments. Cette fiscalité pénalise à la fois l'emploi et l'investissement dans une profession qui a été touchée récemment par l'interdiction de circulation des animaux en raison de la fièvre aphteuse. En conséquence, il souhaiterait connaître sa position sur cette question, et lui demande notamment s'il est envisageable d'appliquer un taux réduit de TVA à l'ensemble des entreprises du secteur équestre, conformément à l'esprit de la directive européenne de 1992 incitant les pays membres à appliquer un taux réduit de TVA sur le sport.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'annexe H à la sixième directive TVA, les Etats membres de l'Union européenne sont autorisés à appliquer le taux réduit de la TVA au droit d'utilisation des installations sportives. La France n'a pas souhaité appliquer un tel taux à ce type d'activités. En effet, la plupart des activités sportives sont exercées traditionnellement en France dans un cadre associatif. A cet égard, l'instruction du 15 septembre 1998 publiée au Bulletin officiel des impôts 4 H-5-98 confirme le principe selon lequel de nombreuses associations sportives peuvent être exonérées des impôts commerciaux (TVA, impôt sur les sociétés, taxe professionnelle) sur le fondement de l'article 261-7-1/-b du code général des impôts (CGI). Les associations bénécifient par ailleurs, à hauteur de 250 000 francs (38 112,25 euros), de recettes lucratives de la franchise des impôts commerciaux. En outre, les organismes qui ne rempliraient pas toutes les conditions fixées par cette instruction sont susceptibles de bénéficier de l'exonération de TVA prévue au a de l'article déjà cité pour les services à caractère sportif qu'ils rendent à leurs membres. La mesure proposée ne paraît pas prioritaire. Par ailleurs, en application de l'article 261-4-4/-b du CGI, les cours ou leçons relevant de l'enseignement scolaire, universitaire, professionnel, artistique ou sportif dispensés par des personnes physiques qui sont rémunérées directement par leurs élèves sont exonérés de la TVA. Cette disposition ne s'applique que lorsque ces cours ou leçons particulières sont dispensés à titre personnel, c'est-à-dire sans la participation d'aucun salarié à cette activité pédagogique. Il n'est pas possible de supprimer cette condition. Une telle mesure serait en effet contraire à nos engagements communautaires. Dans le domaine des centres équestres, elle entraînerait, en outre, des distorsions de concurrence entre les établissements exploités sous forme d'entreprises individuelles dispensant des leçons d'équitation avec du personnel salarié et ceux exerçant, dans les mêmes conditions, sous forme de sociétés commerciales. Toutefois, l'attention est appelée sur le fait que lorsque le personnel salarié ne participe pas à l'activité d'enseignement - tel est le cas par exemple quand un professeur d'équitation a recours à un palefrenier salarié -, l'exonération de TVA n'est pas remise en cause.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O