FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 63194  de  M.   Hillmeyer Francis ( Union pour la démocratie française-Alliance - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  famille, enfance et personnes handicapées
Ministère attributaire :  famille, enfance et personnes handicapées
Question publiée au JO le :  02/07/2001  page :  3789
Réponse publiée au JO le :  07/01/2002  page :  71
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocation aux adultes handicapés
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer souhaite attirer l'attention de Mme la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées sur le mode d'octroi des allocations aux personnes handicapées. Il s'avère que, lorsqu'une personne handicapée dispose de ressources supérieures à un certain plafond (43 515 francs augmentés du montant de l'allocation accordée), elle ne perçoit aucune allocation. Cependant, comparativement, dans le projet de loi relatif à la mise en place de l'allocation personnalisée d'autonomie, un minimum d'allocation est dans tous les cas accordé, et ce quel que soit le niveau de ressources. Or, l'autonomie des personnes handicapées se trouve bien souvent tout aussi réduite que celle des personnes âgées dépendantes. En conséquence, il souhaiterait connaître les raisons de cette différence de traitement face à des situations similaires et lui demande quelles mesures elle envisage de prendre pour y remédier, sous quelles formes et dans quels délais.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention de la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées sur les conditions d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). L'AAH est un minimum social garanti à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, ou qui, ayant un taux d'incapacité compris entre 50 et 80 %, est dans l'impossibilité reconnue par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP), de se procurer un emploi du fait de son handicap. L'objectif de cette prestation est de procurer un minimum de ressources à des personnes en situation de handicap et qui, de ce fait, éprouvent de grandes difficultés pour subvenir à leurs besoins. De plus, les titulaires de l'AAH les plus lourdement handicapés peuvent bénéficier de l'allocation compensatrice pour tierce personne dès lors qu'elles remplissent les conditions d'attribution de cette prestation d'aide sociale. L'allocation personnalisée d'autonomie (APA) est d'une nature différente, puisqu'elle est destinée à améliorer la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées (dépenses d'hébergement, de soins, etc.). Certains titulaires de l'AAH réputés inaptes au travail parce qu'ils atteignent l'âge de soixante ans entrent dans le dispositif des retraites et pourront bénéficier de l'APA. L'APA n'est pas un minimum social mais une prestation universelle qui n'est pas soumise à condition de ressources et qui permet à son bénéficiaire de payer les services dont il a besoin (aides) eu égard à sa perte d'autonomie. En contrepartie, elle est fondée sur une participation financière du bénéficiaire qui est fonction de ses ressources. Par ailleurs, pour le calcul de cette participation financière, c'est le revenu déclaré - donc avant abattement - qui est pris en compte et les biens non productifs de revenu sont valorisés conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles. Enfin, il faut préciser que l'AAH est versée lorsque le montant des ressources perçues par la personne handicapée durant l'année civile de référence (année 2000) est inférieur, pour l'exercice de paiement allant du 1er juillet 2001 au 30 juin 2002, à 43 947 francs pour une personne seule. De plus, ce plafond est doublé pour les couples mariés ou vivant maritalement et majoré de moitié par enfant à charge. L'appréciation des ressources se fait dans un sens favorable à l'intéressé, l'assiette étant le revenu net catégoriel pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, après abattements fiscaux de 10 et 20 % sur les revenus salariaux auxquels s'ajoutent les abattements spécifiques aux personnes invalides. Cette modalité de détermination du niveau de l'AAH conduit à ce qu'une partie seulement des revenus soit prise en considération. L'AAH étant un revenu minimum, elle n'est due en totalité que si le demandeur ne dispose, par ailleurs, que de trop modestes ressources. Ainsi cette prestation est-elle versée à taux plein lorsque le total des ressources déterminées dans les conditions susmentionnées, augmenté du montant annuel de l'AAH au 1er juillet de l'année de référence, est inférieur ou égal au plafond applicable. Si tel n'est pas le cas, l'AAH est réduite à due concurrence et donc attribuée sous forme de différentiel. Enfin, il convient de rappeler que l'AAH, qui n'est pas soumise à cotisation de sécurité sociale, n'est pas imposable et n'est assujettie ni à la contribution sociale généralisée (CSG) ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS).
UDF 11 REP_PUB Alsace O