Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Roman appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'hébergement illégal de sites commerciaux par des fournisseurs gratuits sur Internet. Ces fournisseurs gratuits, qui interdisent pourtant dans leurs conditions d'abonnement d'édition de sites commerciaux, ferment les yeux sur les activités commerciales des sites qu'ils hébergent. De plus, alors que la loi est claire, de nombreux sites n'affichent pas les informations légales (numéro de RC, Siret, APE, etc.). Cette situation nuit bien sûr aux sociétés spécialisées en hébergement payant. Pour que les fournisseurs de services cessent d'héberger anonymement des sites commerciaux, il serait donc nécessaire d'inciter les services concernés (direction des fraudes et de la concurrence, tribunal de commerce, URSSAF, etc.) à effectuer des contrôles et vérifications des sites proposant des services payants. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les dispositions qu'il compte prendre afin que les dispositions légales relatives aux activités commerciales soient correctement appliquées sur le Net.
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Texte de la REPONSE :
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Les sites offrant des produits à la vente font d'ores et déjà l'objet d'une vigilance renforcée des services chargés de la surveillance du commerce sur Internet. Dès à présent les offres de vente ou de prestation de services utilisant une technique de communication à distance, dont Internet, doivent comporter les mentions prévues à l'article L. 121-18 nouveau du code de la consommation, au titre desquelles figurent « le nom du vendeur du produit ou du prestataire de service, son numéro de téléphone, son adresse ou, s'il s'agit d'une personne morale, son siège social et, si elle est différente, l'adresse de l'établissement responsable de l'offre ». Le non-respect de ces dispositions est sanctionné d'une peine d'amende contraventionnelle de 5e classe. En outre, dès lors que l'absence d'informations légales relatives à l'annonceur est susceptible d'induire en erreur le consommateur sur sa qualité ou son aptitude, ainsi qu'éventuellement sur les motifs ou procédés de la vente, des poursuites pénales peuvent être engagées, à l'encontre du responsable du site commercial incriminé, sur la base de l'article L. 121-1 du code de la consommation prohibant toute forme de publicité mensongère ou trompeuse. Des poursuites pénales peuvent également être engagées sur la base de l'article L. 213-1 à l'encontre de quiconque, qu'il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant par quelque moyen ou procédé que ce soit. Les agents qualifiés pour constater les infractions à cet article peuvent accéder à tout document nécessaire à l'accomplissement de leur mission, notamment à ceux détenus par le serveur ou le fournisseur d'accès. La directive européenne 2000/31 du 8 juin 2000 sur le commerce électronique complète ces dispositions en obligeant les commerçants ayant une activité commerciale sur Internet à fournir à leurs coordonnées détaillées, notamment leur numéro d'inscription au registre du commerce. Ces informations doivent être d'un accès facile, direct et permanent pour le destinataire du service. Toute communication commerciale doit en effet pouvoir être clairement identifiée comme telle. Cette obligation doit être remplie quelle que soit la nature des relations que le site entretient avec son fournisseur d'accès et s'impose donc aux commerçants hébergés gratuitement. Par ailleurs, la directive précitée précise les responsabilités civiles et pénales des hébergeurs à l'égard des informations que des prestataires leur demandent de stocker sur leur réseau, notamment dans le cas d'informations manifestement illicites. Ce texte sera applicable à compter de sa transposition en droit français. Le projet de loi sur la société de l'information fixant ce régime de responsabilité a été déposé, dans cette perspective, le 14 juin 2001 sur le bureau de l'Assemblée nationale.
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