FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 63270  de  M.   Demange Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat et consommation
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  02/07/2001  page :  3802
Réponse publiée au JO le :  01/10/2001  page :  5599
Date de changement d'attribution :  23/07/2001
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  réforme. application. professions libérales
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Demange * appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur l'iniquité fiscale touchant les professions libérales, imposées au régime des bénéfices non commerciaux (BNC) et employant moins de cinq salariés. Depuis 1980, les titulaires de BNC employant moins de cinq salariés sont soumis à la taxe professionnelle constituée, d'une part, par la valeur locative des locaux d'exploitation et, d'autre part, par 10 % des recettes. La réforme de la taxe professionnelle a supprimé la base « salaires » de l'assiette d'imposition. Si cette mesure a allégé la charge fiscale pesant sur les assujettis au BNC employant cinq salariés, elle est resté sans incidence pour les autres. Tout au contraire, ceux qui emploient moins de cinq salariés pâtissent des diverses mesures d'accompagnement : doublement de la cotisation de péréquation, exclusion des loyers pour le calcul du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée. Il lui semble nécessaire qu'une révision de cette taxe soit menée afin de remédier à cette situation. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il envisage de proposer des mesures concrètes visant à rétablir l'égalité entre ces professionnels libéraux et les autres assujettis. - Question transmise à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Texte de la REPONSE : Les règles particulières d'assujettissement à la taxe professionnelle des redevables titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés ont été fixées par le législateur, lors de l'instauration de cette taxe en 1975. Il a été considéré, en effet, dès l'origine, que l'imposition dans les conditions de droit commun ne permettrait pas de prendre en compte la capacité contributive de ces redevables qui, par ailleurs, ne sont pas imposés sur la valeur locative des équipements et biens mobiliers dont ils disposent. La réforme de la taxe professionnelle s'inscrit dans un contexte de lutte renforcée pour l'emploi. Ainsi, elle a pour effet de réduire, puis de supprimer à terme, le poids que cette taxe fait directement peser sur le coût du travail en raison de son assiette salariale. Il n'est pas envisagé actuellement, compte tenu des objectifs poursuivis, d'étendre la réforme à d'autres éléments composant la base d'imposition de cette taxe. Par ailleurs, le Conseil constitutionnel, saisi sur la constitutionnalité de ces dispositions, a considéré qu'elles n'étaient pas de nature à créer une rupture d'égalité entre les contribuables.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O