Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Roman appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur le statut du personnel des oeuvres universitaires et scolaires au regard des textes relatifs à la protection sociale des agents de l'Etat contre les risques maladies et accidents de service. En effet, le personnel des oeuvres universitaires et scolaires est régi par le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 en application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. Or, selon le centre national des oeuvres universitaires et scolaires, les dispositions relatives à la protection sociale des fonctionnaires et des stagiaires de l'Etat ne sont pas applicables au personnel des oeuvres universitaires et scolaires, notamment pour le congé de longue maladie et le congé de longue durée (l'art. 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ne concernant pas les agents non titulaires de l'Etat). Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer s'il confirme cette interprétation, et de lui préciser quels sont les textes définissant la protection sociale du personnel des oeuvres universitaires et scolaires contre les risques maladies et accidents de service. - Question transmise à M. le ministre de l'éducation nationale.
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Texte de la REPONSE :
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Les personnels non fonctionnaires des oeuvres universitaires et scolaires et, notamment, les personnels ouvriers des oeuvres universitaires et scolaires sont, conformément aux dispositions de l'article 21 du décret n° 87-155 du 5 mars 1987 relatif aux missions et à l'organisation des oeuvres universitaires et scolaires, des agents contractuels de droit public. Cette définition réglementaire a été confirmée par le tribunal des conflits dans la décision « Berkani » du 25 mars 1996 qui a permis de lever toute ambiguïté quant au régime juridique applicable à ces personnels. Les personnels ouvriers des oeuvres universitaires et scolaires bénéficient de garanties spécifiques apportées par la décision du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires du 20 août 1987 portant dispositions applicables aux personnels ouvriers des oeuvres universitaires et scolaires, modifiée par la décision n° 95-3 du 18 juillet 1995. Agents publics, ils bénéficient également des garanties générales apportées par le décret n° 86-83 du 17 juillet 1986 realtif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. A ce titre, à l'instar de tous les autres agents non titulaires de l'Etat, ils peuvent bénéficier de congés pour raison de santé. Il s'agit de congés de maladie (art. 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 mentionné ci-dessus), de congés de grave maladie (art. 13 du même décret), de congé en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle (art. 14 du même décret) et de congé pour maternité ou adoption (art. 15 du même décret).
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