FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 63295  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  02/07/2001  page :  3753
Réponse publiée au JO le :  03/12/2001  page :  6914
Date de changement d'attribution :  30/07/2001
Rubrique :  cours d'eau, étangs et lacs
Tête d'analyse :  étangs
Analyse :  droit de propriété. reconnaissance
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur une demande du groupement régional de lorraine de pêche du domaine piscicole privé concernant le certificat attestant des droits des propriétaires d'étang. En effet, rappelant que l'article L. 431-7 du code de l'environnement indique que les droits sont perpétuels et liés à l'étang, les membres de ce groupement déplorent que cette mention ne figure pas sur ledit certificat. Il le remercie de bien vouloir l'informer de ses intentions en la matière. - Question transmise à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée au ministre de l'agriculture et de la pêche, relative à la délivrance du certificat attestant des droits portant sur des plans d'eau existant au 30 juin 1984 et mentionnés à l'article L. 431-7 du code de l'environnement. L'article L. 431-7 du code de l'environnement prévoit en effet que certaines dispositions relatives à la police de la pêche ne sont pas applicables aux plans d'eau existant au 30 juin 1984, établis en dérivation ou par barrage et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent, s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le droit d'intercepter la libre circulation du poisson, s'ils sont constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d'un cours d'eau non domanial n'ayant pas été classé au titre du régime des échelles à poisson, mentionné à l'article L. 432-7, et ne figurant pas à la liste prévue à l'article L. 432-6 ou, enfin, s'ils résultent d'une concession ou d'une autorisaton administrative, jusqu'à la fin de la période pour laquelle la concession ou l'autorisation a été consentie. La validité des droits fondés sur titre ou des droits des plans d'eau établis en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 sur un cours d'eau non classé au titre de la circulation des poissons migrateurs, n'est pas limitée dans le temps, tant que l'état de clôture est maintenu. En revanche, les autorisations d'enclos piscicoles délivrées en application de la loi du 18 juin 1923 étaient limitées à une durée maximale de trente ans. En conséquence, le certificat à délivrer par le préfet, à la demande du propriétaire de ces plans d'eau en application de l'article R. 231-37 du code rural, doit être adapté selon le cas d'espèce. La circulaire PN-SPH n° 87/77 du 16 septembre 1987, adressée aux préfets et relative au champ d'application de la législation de la pêche en eau douce et de la gestion des ressources piscicoles, distingue bien ces différents cas de figure et ne paraît pas nécessiter de compléments.
DL 11 REP_PUB Lorraine O