FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 63322  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  02/07/2001  page :  3754
Réponse publiée au JO le :  26/11/2001  page :  6737
Rubrique :  animaux
Tête d'analyse :  protection
Analyse :  conditions de transport. animaux d'exposition ou de concours
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les inquiétudes exprimées par l'Union des aviculteurs de la Moselle et la Fédération des aviculteurs de l'Alsace et de la Moselle face aux dispositions de l'article 2 du décret n° 99-961 du 24 novembre 1999. En effet, elles indiquent que ce texte qui interdit les transports d'animaux vivants sur plus de 50 kilomètres est porteur de conséquences extrêmement préjudiciables pour les organisateurs d'expositons avicoles. Pour y remédier, elles suggèrent l'ajout à cet article d'un paragraphe « e » ainsi rédigé : « aux animaux destinés à participer à des compétitions, à des expositions ou à des manifestations ou activités culturelles ou sportives ». Il le remercie de bien vouloir lui indiquer ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : Le transport des animaux vivants est réglementé par le décret n° 95-1285 du 13 décembre 1995 modifié et l'arrêté du 5 novembre 1996 modifié, qui résultent de la transposition de la directive n° 95-29 modifiant la directive n° 91-628 relative à la protection des animaux en cours de transport. L'agrément des transporteurs d'animaux vivants est fondé sur l'article L. 214-12 du code rural (ex art. 277) et concerne toute personne procédant, dans un but lucratif, à un transport d'animaux vivants pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers. Il est exigible, en conséquence, quelle que soit la distance parcourue. Le but lucratif du transport détermine seul le champ d'application de l'agrément. Dans le cas de manifestations organisées sans but lucratif, telles que certaines expositions d'oiseaux, l'agrément des transporteurs n'est pas requis. Les textes réglementaires précités prévoient l'équipement des véhicules de transport des animaux. Dans le cas d'espèce, il est prévu des cages de transport d'une dimension et d'une aération suffisantes pour répondre aux besoins vitaux des animaux, une nourriture appropriée et de l'eau à disposition des animaux sauf si la durée de transport est inférieure à douze heures. Les exigences liées au confort des animaux, à leurs soins, pendant le transport, sont applicables quelles que soient la distance ou la finalité du transport. Dans le cas de transports par sociétés de messagerie, celles-ci effectuant les transports en question dans un but lucratif, elles doivent être soumises à l'agrément prévu. Toutefois, un protocole spécifique est en cours d'achèvement avec ces sociétés de transports pluridisciplinaires, afin de tenir compte, d'une part, de la multiplicité des véhicules et des formes de transport utilisés, d'autre part, de la complexité administrative qui pourrait être liée à la délivrance d'agrément. Pour cela, l'agrément sera délivré par les services vétérinaires de Paris, lieu des sièges sociaux des sociétés concernées, sur le fondement d'un engagement de celles-ci à respecter les dispositions réglementaires et à assurer la formation des responsables de plates-formes de groupage et de dégroupage où se situent les ruptures de charge, qui constituent le maillon de fragilité du point de vue du bien-être des animaux. De ce fait, les difficultés qui auraient pu être rencontrées par les éleveurs amateurs et bénévoles de l'aviculture française, devraient être résolues soit par l'utilisation de véhicules ou conteneurs conformes par les éleveurs eux-mêmes, soit par le recours aux sociétés de transport qui seront détentrices de l'agrément requis dans un très proche avenir.
DL 11 REP_PUB Lorraine O