FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 63374  de  M.   Godfrain Jacques ( Rassemblement pour la République - Aveyron ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  02/07/2001  page :  3781
Réponse publiée au JO le :  21/01/2002  page :  323
Rubrique :  personnes âgées
Tête d'analyse :  allocation personnalisée d'autonomie
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jacques Godfrain attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité à propos du versement de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) aux personnes résidant dans des établissements d'hébergement des personnes âgées. Il lui demande de lui préciser quel va être le seuil en nombre de lits dont va dépendre le calcul de l'APA puisqu'au-dessus de ce seuil les établissements recevront l'APA comme à domicile et qu'au-dessus les EHPAD appliqueront la réforme de la tarification comme prévue et percevront l'APA en établissement.
Texte de la REPONSE : La loi n° 647-2001 du 20 juillet 2001 crée une nouvelle prestation, l'allocation personnalisée d'autonomie, qui se substitue, à compter du 1er janvier 2002, à l'actuelle prestation spécifique dépendance. La création de l'allocation personnalisée d'autonomie fonde un nouveau droit, le droit à l'autonomie pour les personnes âgées. Ce droit est universel car ouvert sans conditions de ressources à toutes les personnes âgées de soixante ans et plus, résidant à domicile ou en établissement, dont la perte d'autonomie justifie qu'elles soient aidées. C'est un droit personnalisé car l'allocation est modulée en fonction du dégré de perte d'autonomie et des ressources de la personne. La perte d'autonomie est mesurée à l'aide d'une grille nationale, dite grille AGGIR, qui comporte six groupes des personnes les plus dépendantes (groupe 1) aux personnes ayant conservé leur autonomie (groupe 6) ; les personnes relevant des quatre premiers groupes sont éligibles à l'allocation. En établissement, l'allocation personnalisée d'autonomie est indissociable de la réforme de la tarification des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Elle prend en charge le tarif afférent à la dépendance de chaque établissement pour chacun des groupes de perte d'autonomie y ouvrant droit, déduction faite d'une participation de l'intéressé qui varie en fonction de ses ressources sur la base d'un barème national. L'évaluation de la perte d'autonomie du demandeur est réalisée par le médecin coordonnateur de l'établissement ou par tout médecin conventionné. S'agissant de la capacité de l'établissement d'accueil, l'article 4 de la loi du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie modifie l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles et prévoit, alinéa II, que les établissements dont la capacité est inférieure à un seuil ont la possibilité de déroger à la tarification des soins telle qu'elle résulte de la tarification ternaire instaurée par le décret n° 99-316 du 26 avril 1999 modifié et, par conséquent, d'externaliser leur médicalisation en recourant aux praticiens et personnels paramédicaux libéraux et aux services de soins infirmiers à domicile. Un décret précisera le seuil (fixé à 25 places autorisées) en dessous duquel les structures d'accueil sont considérées comme des substituts du domicile, permettant aux personnes âgées y résidant de bénéficier de l'APA à domicile, ainsi que les modalités d'élaboration et le contenu des plans d'aide personnalisés. Le plan d'aide, éloboré par l'équipe médico-sociale, prendra en compte les charges afférentes à la dépendance de l'établissement mais aussi les interventions extérieures à l'établissement nécessitées par le degré de perte d'autonomie du résident concerné qui ne sont pas assurées par l'établissement.
RPR 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O