Texte de la QUESTION :
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M. François Goulard attire l'attention M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités de contestation des barèmes fiscaux appliqués à la taxe d'habitation. En effet, d'après l'article 1503-II du code général des impôts, seuls sont habilités à contester les éléments d'évaluation retenus par l'administration fiscale, le maire de la commune et les contribuables propriétaires ou locataires d'au moins un dixième du nombre total des locaux de la commune. En conséquence, rares sont ceux qui peuvent exercer ce droit qui devrait être ouvert à l'ensemble des contribuables. Il lui est demandé s'il ne lui semble pas opportun de lever les restrictions posées à l'article 1503-II du code général des impôts.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément au II de l'article 1503 du code général des impôts, les éléments d'évaluation des immeubles choisis dans la commune comme locaux de référence (liste des locaux, évaluation de leur surface pondérée et tarif au mètre carré) peuvent être contestés dans les trois mois qui suivent leur affichage en mairie par le maire, les propriétaires et les locataires à la condition que les réclamants possèdent ou tiennent en location plus du dixième du nombre total des locaux de la commune. La contestation est soumise à la commission départementale, qui statue définitivement. Cette procédure est donc restreinte et définitive. Cela étant et conformément au I de l'article 1507 du code général des impôts, les redevables peuvent réclamer, dans l'exercice de leur droit général à réclamation à titre individuel, contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition. Dans ce cadre peuvent être contestés le classement de l'immeuble dans une catégorie ainsi que les éléments retenus pour déterminer la surface pondérée totale du logement servant au calcul de la valeur locative. Dans ces conditions, une modification du II de l'article 1503 n'est pas envisageable.
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