Texte de la QUESTION :
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M. Bernard Grasset attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la question du remboursement des frais d'hospitalisation du personnel hospitalier. L'article 44 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant statut de la fonction publique hospitalière, accorde, sous certaines conditions aux personnels titulaires, le bénéfice de la prise en charge de leurs frais d'hospitalisation, de même que la gratuité des soins médicaux et de pharmacie. Depuis plusieurs années, l'application de ce texte subit des dérives très inquiétantes de nature à la remettre en cause de façon inacceptable. Les agents hospitaliers signalent très souvent que, faute de crédits d'exploitation suffisants, leurs établissements employeurs sont dans l'impossibilité de prendre en charge leurs dépenses d'hospitalisation. Cette situation est plus difficile encore pour les petits établissements où la couverture des dépenses d'hospitalisation pour un seul agent peut porter atteinte à leur équilibre financier. Ces diverses situations locales montrent une inégalité de traitement contraire au statut national des fonctionnaires hospitaliers. Ces disparités sont d'autant plus durement ressenties que certains hospitaliers, même s'ils sont une minorité, ne peuvent, faute de moyens financiers, adhérer à une mutuelle, ce qui dans le contexte d'une mauvaise application de l'article 44 crée pour eux une injustice supplémentaire. Or la prise en charge des frais d'hospitalisation et de pharmacie par leur employeur constitue, à nos yeux, une marque concrète de la reconnaissance des risques professionnels non seulement de la part du législateur, mais aussi de leur établissement. Les difficultés d'application exposées ci-dessus se sont encore aggravées ces dernières années, du fait de la position de certaines URSSAF qui considèrent que les dispositions de l'article 44 constituent un avantage en nature soumis comme tel à la CSG et la CRDS, et déclarable fiscalement. On ne peut que contester l'interprétation des textes par les URSSAF et l'application qu'elles en font au détriment des hospitaliers. D'autres établissements publics fournissent à leurs agents des avantages en nature, correspondant à leur mission essentielle, sans qu'ils soient pour autant fiscalement déclarables. Une élémentaire justice voudrait qu'il en soit ainsi pour les personnels hospitaliers. Il lui demande s'il ne serait pas hautement souhaitable, d'une part, de rappeler à l'ensemble des responsables des établissements hospitaliers le contenu de la loi, d'autre part, de réexaminer la position prise par les URSSAF.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les fonctionnaires hospitaliers en activité, qui sont hospitalisés dans l'établissement public de santé dans lequel ils sont en fonction, bénéficient de la part de cet établissement employeur de la prise en charge pendant une durée maximale de six mois des frais d'hospitalisation non remboursés par les organismes de sécurité sociale. Ils ont droit, en outre, à la gratuité des soins médicaux qui leur sont dispensés dans l'établissement dans lequel ils exercent, ainsi qu'à la gratuité des produits pharmaceutiques qui leur sont délivrés pour leur usage personnel par la pharmacie de l'établissement sur prescription d'un médecin de l'établissement. Par ailleurs, les articles L. 174-4 et L. 322-2 du code de la sécurité sociale prévoient, sous certaines conditions, une participation des assurés sociaux aux dépenses d'hospitalisation, par le biais du forfait hospitalier, et de soins, par le biais du ticket modérateur. Au regard de ces dispositions, la prise en charge du forfait hospitalier et du ticket modérateur, qui n'est offerte aux fonctionnaires concernés que du seul fait de leur appartenance à l'établissement public de santé, constitue une contrepartie statutaire accordée par le législateur aux agents concernés en considération de leurs fonctions. Considérant cette prise en charge comme un avantage acquis en contrepartie du travail, les services de l'URSSAF, à l'occasion des contrôles effectués dans quelques établissements hospitaliers, ont considéré qu'elle devait être soumise, conformément aux dispositions de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS. Un contentieux ayant été élevé sur ce dossier, il est demandé au juge des affaires de sécurité sociale d'examiner si la gratuité des soins médicaux et produits pharmaceutiques dont bénéficient les fonctionnaires hospitaliers constitue la réalité effective d'un avantage en nature. Ce juge ne s'est pas encore aujourd'hui définitivement prononcé sur cette question.
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