FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 63467  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  02/07/2001  page :  3757
Réponse publiée au JO le :  12/11/2001  page :  6460
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  veuves et orphelins
Analyse :  revendications
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, sur l'absence de prise en compte réelle des graves difficultés rencontrées par les veuves de guerre. Ainsi, les membres de l'UFAC insistent sur les mesures qui devraient être adoptées pour résoudre leurs difficultés : relever le plafond actuel des ressources pour l'attribution du taux exceptionnel ; ne pas prendre en compte la pension de veuve de guerre dans le calcul des ressources pour l'attribution de la prestation spécifique dépendance ; augmenter la majoration spéciale attribuée aux veuves de grands invalides et qui n'ont pas exercé d'activités professionnelles ; permettre la réversion de la retraite d'ancien combattant au bénéfice du conjoint survivant au taux de 50 % ; assurer aux veuves d'anciens combattants le droit d'accès à la retraite mutualiste du combattant ; mettre en place une pension d'ascendant accordée sans conditions de ressources. D'autres mesures devraient être prises en faveur des orphelins de guerre et pupilles de la Nation : attribuer la carte de ressortissant de l'ONAC en qualité d'orphelin de guerre ou de pupille de la Nation ; rétablir le cumul de la pension d'orphelin de guerre avec l'allocation d'adulte handicapé ; accorder le bénéfice de la retraite mutualiste du combattant à l'ensemble des orphelins de guerre et des pupilles de la Nation ; offrir aux orphelins ou pupilles de la Nation, âgés ou handicapés, la gratuité du transport pour se rendre sur la tombe de leurs parents ; faciliter leur accession à l'emploi par la mise en place d'emplois réservés. Le dernier point sur lequel il convient d'insister est la parution du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 mettant en place des mesures de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Si ce texte à une légitime attente, il créé malheureusement une discrimination inacceptable avec les orphelins dont les ascendants ont également été victimes de persécutions pour des motifs autres que l'antisémitisme. Il lui demande donc d'étendre les dispositions de ce décret à l'ensemble des orphelins de déportés, quel que soit le motif de la déportation ainsi que les orphelins de fusillés. Il souhaite également connaître les projets du Gouvernement concernant les préoccupations des veuves de guerre qui, bien souvent, disposent de très faibles revenus pour vivre.
Texte de la REPONSE : Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants tient à préciser, contrairement à ce que semble supposer l'honorable parlementaire, que les veuves ont pu bénéficier à plusieurs reprises d'amélioration de leur situation dans le cadre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : le taux normal de la pension de veuve a été progressivement relevé durant la période 1988-1993 pour atteindre l'indice 500, portant ainsi le taux de réversion à 333 points et le taux spécial accordé sous condition d'âge ou d'invalidité et de ressources à 667 points ; cette condition d'âge a d'ailleurs été abaissée de 57 à 50 ans par l'article 103 de la loi de finances pour 1996. Les pensions de veuves sont en outre régulièrement revalorisées, comme les pensions militaires d'invalidité des ayants droit, par l'effet de l'application du rapport constant tel que défini à l'article L. 8 bis dudit code et ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP), en application des dispositions de l'article 81 du code général des impôts. La dernière augmentation officielle a porté la fixation du point d'indice  à 82,33 F au 1er mai 2001. Enfin, l'allocation prévue à l'article L. 452.2 du code susvisé spécifique aux veuves des très grands invalides, titulaires de l'article L. 18, qui ont prodigué leurs soins à leur mari pendant quinze ans au moins, sont demeurées dans les liens du mariage avec l'invalide jusqu'au jour de son décès et n'ont pas travaillé pendant cette période, fait l'objet d'une mesure conséquente de revalorisation inscrite dans le cadre du projet de budget pour 2002. Il est ainsi proposé que cette majoration du taux de pension, qui est calculée selon deux indices dépendant de la nature de l'allocation aux grands invalides octroyée : n° 5 bis a dans le cas général ou 5 bis b pour les aveugles, amputés et paraplégiques et qui est fixée à l'heure actuelle, dans le premier cas à 140 points d'indice, dans le second à 230 points, soit relevée de 120 points, ce qui la portera respectivement à 260 points pour l'allocation n° 5 bis a et à 350 points pour l'allocation n° 5 bis b. Pour une veuve de soldat bénéficiant du taux spécial et de l'article L. 52.2, la pension s'élèvera alors à 927 points (667 taux spécial + 260) ou à 1 017 points (667 + 350), soit à un montant mensuel (valeur du point en mai 2001) de 6 359,99 francs (969,56 euros) et de 6 977,47 francs (1 063,71 euros). Le secrétaire d'Etat confirme par ailleurs que la retraite du combattant consituant une gratification personnellement accordée au combattant lui-même en reconnaissance des services rendus à la nation, sa réversion à la veuve ne peut être envisagée sans entraîner une modification du fondement même de cette allocation. Quant à l'accès des veuves à la retraite mutualiste, celui-ci existe déjà au profit des ayants cause de militaires morts pour la France au cours des divers conflits ou bien de militaires ou civils décédés dans le cadre des opérations et missions menées par la France conformément à ses obligations et engagements internationaux. Pour ce qui concerne la fixation des conditions de ressources pour l'attribution de la prestation spécifique dépendance, celle-ci relève de la compétence du ministre de la solidarité en charge des personnes âgées. S'agissant de l'obligation de non-cumul de la pension d'orphelin de guerre majeur infirme, servie au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, avec l'allocation aux adultes handicapés (AAH), il est précisé que cette dernière prestation, non contributive, garantit un revenu aux personnes qui ne peuvent prétendre à un avantage de vieillesse ou d'invalidité et ne peut donc s'ajouter à l'avantage, précisément lié à l'invalidité, que représente la pension d'orphelin infirme. Toutefois, lorsque le revenu normalement garanti par l'AAH est supérieur à celui de la pension, une allocation différentielle est versée à la personne handicapée. L'honorable parlementaire souhaite par ailleurs voir étendre aux orphelins de tous les déportés décédés en déportation les dispositions du décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Le secrétaire d'Etat tient d'abord à rappeler que la France a mis en place, par les lois de 1948, une indemnisation en faveur de toutes les victimes de la déportation, dans le cadre du droit à réparation des anciens combattants et des victimes de guerre. Les déportés eux-mêmes, qu'ils soient politiques de nationalité française ou résistants sans condition de nationalité, ont été indemnisés en fonction de leur invalidité et des pensions ont été attribuées aux ascendants, aux veuves et aux orphelins de ceux qui sont morts dans les camps ou des suites des mauvais traitements subis. Il veut cependant souligner que la mesure sur laquelle l'honorable parlementaire appelle son attention est d'une toute autre nature. Elle s'inscrit dans le prolongement de la reconnaissance, d'une part, par le Président de la République le 16 juillet 1995, de la responsabilité de la France dans la déportation des Juifs partis de son territoire, d'autre part, de la mission Mattéoli, chargée en janvier 1997 par le Premier ministre d'alors « d'étudier les conditions dans lesquelles les biens immobiliers et mobiliers, appartenant aux Juifs de France, ont été confisqués ou, d'une manière générale, requis par fraude, violence ou vol, tant par l'occupant que par les autorités de Vichy entre 1940 et 1944 ». Cette mission a été confirmée le 6 octobre 1997 par l'actuel Premier ministre. Après avoir évoqué la situation des orphelins de déportés juifs partis de France, qui, pour des raisons de nationalité, que ce soit la leur ou celle de leurs parents, ont été tenus à l'écart de l'indemnisation prévue, dans ce cas, par la législation française, la mission a alors proposé que, faisant abstraction de toute question de nationalité et de résidence, ces orphelins soient tous indemnisés de la même façon, par une mesure qui pourrait être le versement « d'une indemnité viagère pour ceux d'entre eux qui ne bénéficieraient pas déjà d'une indemnisation répondant au même objet ». Au vu des conclusions de cette mission, il est apparu au Gouvernement que la situation spécifique de la déportation d'hommes et de femmes à des fins d'extermination appelait une réponse particulière, et il a donc tenu à ce que les orphelins des déportés juifs soient indemnisés pour réparer ce qui pouvait encore l'être, en estimant que la persécution particulière dont ils furent l'objet devait être prise en compte. C'est ainsi qu'a été promulgué le décret du 13 juillet 2000. Certains ont estimé que, dans ces conditions, l'indemnisation instituée en juillet dernier constituait une rupture d'égalité de traitement entre les différentes catégories d'orphelins de déportés. Le Conseil d'Etat, saisi par plusieurs particuliers de recours sur ce point, contre le décret du 13 juillet 2000, a considéré, dans un arrêt rendu le 6 avril 2001, que ce texte ne constituait pas une rupture d'égalité de traitement, mais une réponse exceptionnelle à une situation exceptionnelle qui était celle d'une « politique d'extermination systématique qui s'étendait même aux enfants ». La spécificité de la Shoah, politique d'extermination d'une population considérée par les nazis comme le mal absolu, et comme devant être menée jusqu'à la « solution finale », a conduit le Gouvernement à instaurer une compensation spécifique à l'irréparable. Cependant, il n'en demeure pas moins que la reconnaissance éternelle de la France s'adresse à tous les volontaires qui se sont engagés dans les combats douloureux et glorieux de la Résistance, ainsi qu'à leurs enfants, et dont les actions et le courage ont sauvé l'honneur de la France ainsi qu'à ceux de toutes les autres victimes du drame de la déportation.
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