Texte de la REPONSE :
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L'article 1920-2-2/ du code général des impôts confère au Trésor public un privilège spécial pour le recouvrement de la taxe foncière. Ce privilège s'exerce sur les récoltes, fruits, loyers et revenus des biens immeubles sujets à la contribution. La Cour de cassation a reconnu que ce privilège était assorti d'un droit de suite au profit du Trésor. Ainsi, en cas de vente d'un immeuble, les loyers dus au nouveau propriétaire peuvent être saisis pour le recouvrement des taxes foncières de l'année échue et de l'année courante, laissées impayées par l'ancien propriétaire. Lorsqu'un immeuble est vendu par voie de justice, le juge n'a pas l'obligation de faire état des dettes fiscales attachées à cet immeuble. Le créancier poursuivant, chargé de la rédaction du cahier des charges, peut prendre l'attache des services du Trésor pour savoir si l'immeuble en cause reste grevé de taxes foncières ; il appartient toutefois aux enchérisseurs de s'informer de la situation fiscale de l'immeuble qu'ils envisagent d'acquérir.
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