FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 63578  de  M.   Veyret Alain ( Socialiste - Lot-et-Garonne ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  09/07/2001  page :  3912
Réponse publiée au JO le :  01/10/2001  page :  5609
Rubrique :  enseignement : personnel
Tête d'analyse :  infirmiers
Analyse :  rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Alain Veyret attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le problème de la revalorisation de salaire et de carrière des infirmières de l'éducation nationale. En effet, les infirmières hospitalières viennent de bénéficier de cette revalorisation alors que leurs collègues de l'éducation nationale en sont écartées. Il est important de rappeler que les infirmières de l'éducation nationale assurent un rôle essentiel tant au niveau de la prévention que des soins infirmiers pour les publics en milieu scolaire. Leur mission participe activement à la cohérence des politiques de santé. Leurs compétences méritent une reconnaissance à la hauteur des enjeux liés aux problèmes qui touchent les jeunes aujourd'hui. Aussi, il lui demande que les dispositions prises en faveur des infirmières hospitalières, visant à la revalorisation des salaires et carrières, puissent être appliquées de la même façon aux infirmières de l'éducation nationale.
Texte de la REPONSE : A la suite du protocole du 14 mars 2001 sur les filières professionnelles de la fonction publique hospitalière, signé par la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et les organisations syndicales représentatives, les personnels infirmiers du ministère de l'éducation nationale s'interrogent sur la disparité de traitement entre fonction publique hospitalière et fonction publique de l'Etat. Ce protocole prévoit, en effet, un certain nombre de mesures de revalorisation de carrière en faveur des seuls personnels infirmiers des hôpitaux. Cela se traduit notamment par la modification du statut des personnels infirmiers classés en catégorie B et la création de corps classés en catégorie A. Comme l'ensemble des personnels infirmiers de la fonction publique de l'Etat, régis par le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'Etat, le corps particulier des infirmier(e)s de l'éducation nationale est classé en catégorie B. Les personnels infirmiers de la fonction publique territoriale sont dans la même situation. L'accès à la catégorie A de personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière s'explique par les contraintes et sujétions spécifiques qui pèsent sur les responsables des équipes de personnel soignant. Les intéressés exercent en effet dans les unités de soins où ils encadrent un nombre important de personnes ou assument des responsabilités particulièrement lourdes. Les missions confiées aux infirmier(ère)s de l'éducation nationale sont importantes en matière de prévention et d'éducation à la santé des jeunes. C'est pourquoi, et même s'il n'est pas envisagé de réforme statutaire spécifique pour les infirmier(ère)s de l'éducation nationale, il est porté une attention particulière à tout projet éventuel relatif au statut interministériel des personnels infirmiers de l'Etat et dont l'initiative reviendrait naturellement au ministre chargé de la fonction publique.
SOC 11 REP_PUB Aquitaine O