FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 6361  de  Mme   Bousquet Danielle ( Socialiste - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  17/11/1997  page :  4028
Réponse publiée au JO le :  02/03/1998  page :  1196
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  CSG
Analyse :  revenus patrimoniaux. exonération. personnes non imposables
Texte de la QUESTION : Mme Danièle Bousquet souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'assiette de la CSG qui a été modifiée pour que les revenus du patrimoine contribuent aussi au financement de la sécurité sociale, ce qui est tout à fait normal, tout comme le fait que la CSG soit en partie déductible du revenu imposable. Toutefois, un effet pervers s'est d'ores et déjà révélé. Certaines personnes retraitées ont une trop petite pension pour être soumises à l'impôt sur le revenu, mais ont réussi, grâce à l'épargne, à se constituer une revenu d'appoint : location d'un bien immobilier, produit d'épargne mobilière (assurance-vie, compte à intérêt, etc.). Avec l'augmentation du taux de la CSG, elles se voient réclamer une somme importante pour elles, au titre de ce revenu patrimonial. Mais n'étant pas imposables, la déductibilité sur leur revenu d'une partie de la CSG ne peut pas leur profiter. Elles doivent supporter cette contribution intégralement, contrairement à certains contribuables ayant des revenus plus importants. Il y a une rupture d'égalité entre les plus pauvres et les plus riches... au détriment des premiers. Il s'agit là, semble-t-il, d'un effet pervers fort préoccupant d'une mesure qui repose pourtant sur de bons principes. Elle lui demande donc d'introduire au cours de la seconde lecture du projet de loi de financement de la sécurité sociale, un mécanisme qui corrigerait ce problème.
Texte de la REPONSE : La loi de financement de la sécurité sociale pour 1997 a étendu l'assiette de la contribution sociale généralisée à l'ensemble des revenus de l'épargne financière, y compris les revenus exonérés d'impôt sur le revenu ou bénéficiant d'un traitement fiscal favorable. Le Gouvernement a souhaité renforcer cette orientation afin que notre système de protection sociale soit désormais financé par les revenus de toute nature et non plus par les seuls revenus d'activité professionnelle, conformément à la logique d'équité qui s'attache à la contribution sociale généralisée. Ce souci de rééquilibrage du mode de financement de la sécurité sociale a conduit à proposer dans la loi de financement de la sécurité sociale pour 1998 la hausse du taux de la CSG de 3,4 % à 7,5 % ainsi que l'extension de l'assiette des prélèvements de 1 % sur certains produits financiers au bénéfice de la CNAVTS et de la CNAF à l'ensemble des revenus d'épargne soumis à la CSG. La CSG (ainsi que les deux prélèvements de 1 %) sur les revenus d'épargne est due systématiquement, sans prise en compte du niveau de ressources ou du statut fiscal de l'intéressé : cette règle, sauf à remettre en cause l'objectif d'équité poursuivi à travers cette réforme, ne fait que reprendre celle applicable à la CSG sur les revenus d'activité professionnelle qui ne connaît aucune exonération motivée par le niveau de ressources du redevable. Certains produits d'épargne sont néanmoins exclus du champ d'application des prélèvements sociaux : les produits d'épargne populaire demeurent entièrement exonérés de prélèvements, c'est notamment le cas des intérêts des livrets « A », de la rémunération des livrets d'épargne populaires, des intérêts des CODEVI, des intérêts des sommes déposées sur les livrets jeunes.
SOC 11 REP_PUB Bretagne O