FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 6364  de  M.   Mamère Noël ( Radical, Citoyen et Vert - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  17/11/1997  page :  4012
Réponse publiée au JO le :  16/03/1998  page :  1475
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  Afrique du Nord
Analyse :  pathologies. reconnaissance
Texte de la QUESTION : M. Noël Mamère appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les problèmes posés par la reconnaissance d'une pathologie propre à la guerre en Afrique du Nord et à ses conséquences sur l'état de santé des anciens d'Afrique du Nord très souvent mal soignés au début de la maladie contractée. Les conditions très spéciales de cette guerre (isolement, manque de communication, non-établissement ou perte de registres en ce qui concerne les blessures et maladies légitiment une législation adaptée à ces circonstances particulières. Il lui demande en conséquence s'il est possible que le décret du 10 janvier 1992 relatif aux troubles psychiques (psychonévroses de guerre) soit repris en terme de loi. Il lui demande en outre que soit abrogé l'arrêté de mars 1992 (613B) restreignant le champ d'application du décret. Dans le même esprit il lui demande que toutes les affections provoquées par la nature et l'environnement particulier de l'Afrique du Nord (par exemple celle des amibiases) puissent être prises en compte et fassent l'objet de délai de présomption d'origine d'au moins dix ans à partir de la libération du combattant.
Texte de la REPONSE : Le décret du 10 janvier 1992 relatif aux troubles psychiques a été pris sur le fondement de l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ce texte confie au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité. Il n'est donc pas envisagé de reprendre les dispositions du décret précité dans un texte de loi. Par ailleurs, il est reproché aux mesures d'application du décret du 10 janvier 1992 d'en restreindre le champ d'application. Si ce décret a bien introduit la possibilité pour les experts psychiatres de prouver par un raisonnement médical l'existence d'un lien direct et déterminant entre le trouble psychique de guerre et le service, l'imputabilité n'en demeure pas moins subordonnée à la vérification du fait invoqué comme étant à l'origine de l'affection. En rappelant cette règle, la circulaire n° 616 B du 6 mars 1992 n'a pas commis d'excès de pouvoir mais a au contraire fait une juste application des principes du code des pensions militaires d'invalidité. Enfin, sur la revendication d'instituer un délai de présomption d'origine d'au moins dix ans pour toutes les affections provoquées par la nature et l'environnement particulier de l'Afrique du Nord, il est précisé qu'une commission médicale constituée en 1983 et qui réunissait des praticiens de l'administration et des associations d'anciens d'Afrique du Nord n'a retenu comme rentrant dans ce cadre que les troubles psychiques de guerre et la colite post-amibienne. Pour la première, on ne saurait fixer a priori de délai d'apparition, s'agissant d'une infirmité qui peut se déclarer très tardivement. Pour la seconde, elle est reconnue imputable sur le fondement de l'article 102 de la loi de finances pour 1988 lorsqu'elle a été constatée dans le délai de dix ans suivant la fin du service effectué en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.
RCV 11 REP_PUB Aquitaine O