Texte de la REPONSE :
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Le décret du 10 janvier 1992 relatif aux troubles psychiques a été pris sur le fondement de l'article L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ce texte confie au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les règles et barèmes pour la classification des infirmités d'après leur gravité. Il n'est donc pas envisagé de reprendre les dispositions du décret précité dans un texte de loi. Par ailleurs, il est reproché aux mesures d'application du décret du 10 janvier 1992 d'en restreindre le champ d'application. Si ce décret a bien introduit la possibilité pour les experts psychiatres de prouver par un raisonnement médical l'existence d'un lien direct et déterminant entre le trouble psychique de guerre et le service, l'imputabilité n'en demeure pas moins subordonnée à la vérification du fait invoqué comme étant à l'origine de l'affection. En rappelant cette règle, la circulaire n° 616 B du 6 mars 1992 n'a pas commis d'excès de pouvoir mais a au contraire fait une juste application des principes du code des pensions militaires d'invalidité. Enfin, sur la revendication d'instituer un délai de présomption d'origine d'au moins dix ans pour toutes les affections provoquées par la nature et l'environnement particulier de l'Afrique du Nord, il est précisé qu'une commission médicale constituée en 1983 et qui réunissait des praticiens de l'administration et des associations d'anciens d'Afrique du Nord n'a retenu comme rentrant dans ce cadre que les troubles psychiques de guerre et la colite post-amibienne. Pour la première, on ne saurait fixer a priori de délai d'apparition, s'agissant d'une infirmité qui peut se déclarer très tardivement. Pour la seconde, elle est reconnue imputable sur le fondement de l'article 102 de la loi de finances pour 1988 lorsqu'elle a été constatée dans le délai de dix ans suivant la fin du service effectué en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962.
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