FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 63662  de  M.   Lasbordes Pierre ( Rassemblement pour la République - Essonne ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique et réforme de l'État
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  09/07/2001  page :  3928
Réponse publiée au JO le :  12/11/2001  page :  6461
Date de changement d'attribution :  10/09/2001
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  anciens combattants d'Afrique du Nord. bénéfice de campagne double
Texte de la QUESTION : M. Pierre Lasbordes attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur l'attribution de la bonification « campagne double » aux anciens combattants d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimilés. Créées en 1931, les bonifications de campagne de guerre simple et double sont un droit à réparation destiné aux anciens combattants fonctionnaires et assimilés. La loi du 8 décembre 1974 qui attribuait la qualité de combattants aux anciens d'Afrique du Nord ne définissait pas pour autant les opérations militaires en Afrique du Nord comme des opérations de guerre ; cette dernière condition étant indispensable pour que les fonctionnaires puissent bénéficier de la bonification « campagne double ». La loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 a donné la qualification de « guerre d'Algérie » aux conflits qui se sont déroulés dans ce pays. L'article 1er de cette loi dispose que « la République reconnaît dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité à la guerre d'Algérie ». Les dispositions prises pour les combattants de la Seconde Guerre mondiale ont été étendues, par la loi n° 52-833 du 18 juillet 1952, aux militaires qui ont servi en Indochine. Aussi, il lui demande s'il ne serait pas juste, conformément au principe d'égalité des droits entre générations de feu, que la bonification « campagne double » soit également attribuée aux fonctionnaires et assimilés qui ont combattu dans les conflits d'Afrique du Nord.
Texte de la REPONSE : Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants tient à préciser que la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999, qualifiant de « guerre » le conflit qui s'est déroulé en Algérie entre 1954 et 1962, n'a aucune incidence sur les bonifications de campagne que les fonctionnaires ou assimilés ayant combattu pour la France, peuvent se voir reconnaître en application des articles L. 12 et suivants et R. 14 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite. En fait, les dispositions de ce code associent le niveau de la bonification au degré d'intensité des opérations de guerre auxquelles chaque fonctionnaire a pu prendre part. Ainsi, la bonification de campagne double est-elle réservée aux vétérans ayant été engagés dans des batailles, la campagne simple aux militaires ayant servi « sur pied de guerre » et la demi-campagne selon le degré d'insécurité. Or le conflit d'Afrique du nord, malgré sa qualification de guerre, ne se caractérise pas par la présence d'un front ou d'unités combattantes présentes sur des champs de bataille comme lors des deux guerres mondiales ou celle d'Indochine, mais par des actions de guérilla ayant entraîné en particulier un risque diffus de l'insécurité. C'est cette caractéristique, propre à ce conflit, qui a été jugée équivalente à une situation « sur pied de guerre » ouvrant droit au bénéfice de la campagne simple. Le secrétaire d'Etat croit devoir ajouter que le décret n° 57-195 du 14 février 1957 modifié a accordé le bénéfice de la campagne simple au lieu de la demi-campagne à tous les militaires ayant servi en Afrique du Nord, pour la totalité de leur séjour et quelle que soit la nature des risques encourus. Cette mesure avantageuse a permis aux intéressés de voir leur carrière administrative et militaire notablement bonifiée sur le plan de la retraite. Par ailleurs, l'application des règles édictées par le code des pensions civiles et militaires de retraite ne semble pas à ce jour avoir suscité de contentieux pour le motif d'illégalité. Il n'est donc pas envisagé de les modifier.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O