Texte de la QUESTION :
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M. François Cuillandre attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'accès à la profession de transporteur routier qui nécessite, outre la capacité financière et l'honorabilité, d'être détenteur de l'attestation de capacité. Cette dernière peut être obtenue par examen, par équivalence de diplôme et par expérience professionnelle. Il appartient aux commissions consultatives régionales d'entendre un certain nombre de chefs d'entreprise souhaitant obtenir l'attestation de capacité aux fins de régulariser leur situation suite au départ ou au décès de l'attestataire. Or, en l'état actuel de la législation, les commissions précitées ne peuvent tenir compte de la spécificité des petites entreprises artisanales ou familiales dont le chef d'entreprise est le seul conducteur, ne dispose que d'un véhicule et ne souhaite pas étendre son activité. En effet, l'amplitude des connaissances réclamées aux candidats lors des épreuves ne semble pas adaptée à de telles micro-entreprises individuelles dont le chef d'entreprise se trouve, par ailleurs, dans l'incapacité de préparer et de passer l'examen. L'absence d'une procédure adaptée met ces transporteurs dans une situation particulièrement difficile qui les conduit à cesser leur activité et perdre leur emploi alors qu'ils jouissent d'une bonne réputation professionnelle, qu'ils respectent la législation spécifique au transport routier et que leur activité est rentable économiquement tout en respectant les prix du marché. Une adaptation des textes en vigueur permettrait de sauver ces micro-entreprises artisanales et familiales. En conséquence, il lui demande de bien vouloir faire connaître les intentions du Gouvernement en la matière.
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Texte de la REPONSE :
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Le titre I du décret n° 99-752 du 30 août 1999 relatif aux transports routiers de marchandises énonce les conditions exigées pour l'exercice de la profession de transporteur routier de marchandises. Les conditions de capacité financière, honorabilité, capacité professionnelle sont issues de la transposition, dans la réglementation française, des règles prévues par le directive n° 96-26/CE du Conseil du 29 avril 1996 modifiée. Les dispositions mises en place sont communes à l'ensemble des entreprises, dès lors qu'elles exercent leur activité avec des véhicules d'un poids maximal autorisé supérieur à 3,5 tonnes. Il arrive que lors du départ ou du décès du titulaire de l'attestation de capacité, les responsables d'entreprises familiales ou artisanales rencontrent des difficultés pour satisfaire à la condition de capacité professionnelle. Aussi, les dirigeants de ces entreprises qui ne sont pas eux-mêmes titulaires de l'attestation, peuvent l'obtenir par équivalence de leur expérience professionnelle en étant entendus par les membres de la commission consultative régionale. Le passage des candidats devant cette instance a en effet pour objectif de s'assurer de leur niveau de qualification. Les connaissances et compétences qui leur sont demandées doivent, conformément à la directive européenne, correspondre à celles exigées pour l'examen. Cette exigence a été renforcée par la directive européenne 98/76 du 1er octobre 1998 qui a relevé le niveau général des connaissances attendues des transporteurs, afin de répondre au souci constant d'amélioration du fonctionnement du marché et à une meilleure prise en compte de la concurrence. Il n'apparaît pas souhaitable d'envisager un système spécifique et dérogatoire aux petites entreprises qui sont confrontées très souvent à une concurrence vive et qui doivent pour y faire face, bénéficier d'une bonne connaissance de leurs dirigeants en matière économique et sociale. En revanche, les cas de départ soudain ou de décès des attestataires de capacité des entreprises familiales ou artisanales sont toujours examinés avec attention par les services transport des directions régionales de l'équipement qui recherchent, avec le chef d'entreprise, la solution qui lui permettra de poursuivre son activité dans le respect de la réglementation.
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