FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 63714  de  M.   Aschieri André ( Radical, Citoyen et Vert - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  09/07/2001  page :  3925
Réponse publiée au JO le :  20/08/2001  page :  4791
Rubrique :  automobiles et cycles
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  trottinettes à moteur
Texte de la QUESTION : M. André Aschieri souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le problème de la classification des trottinettes à moteur. Selon l'article 311-1 du code de la route, ces engins sont classés dans la catégorie des cyclomoteurs car ils n'excèdent pas 50 centimètres cubes et ne dépassent pas 45 kilomètres à heure. Or, ces véhicules ne répondent pas aux exigences techniques d'une homologation car ils ne possèdent pas le minimum d'équipement indispensable en matière d'éclairage ou de freinage. Il est donc impossible pour les utilisateurs de trottinettes à moteur de circuler sur l'espace public. C'est pourquoi il aimerait savoir quelles mesures pourraient être prises pour remédier à cet état de fait.
Texte de la REPONSE : Il est exact que les trottinettes à moteur ne peuvent circuler sur la voie publique que dans les conditions prévues par le code de la route, c'est-à-dire si elles ont fait l'objet d'une réception communautaire, dans le genre cyclomoteur, en étant équipées des dispositifs de sécurité et de protection de l'environnement prévus par la réglementation communautaire. Il n'est pas envisagé de faire évoluer cette réglementation dans le sens d'une moindre sécurité des engins concernés.
RCV 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O