FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 63720  de  M.   Chabert Henry ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  09/07/2001  page :  3925
Réponse publiée au JO le :  26/11/2001  page :  6792
Rubrique :  taxis
Tête d'analyse :  exercice de la profession
Analyse :  transports scolaires. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Henry Chabert attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur la situation des taxis indépendants du Rhône qui assurent les ramassages scolaires. En effet, à la rentrée scolaire 2001-2002, de nouvelles restructurations seront mises en place par certains conseils généraux, à la demande de la direction départementale de l'équipement. Il en résultera une restriction pour les entrepreneurs de taxi non titulaires d'un diplôme de transport public routier de personnes, pour lesquels le nombre de véhicules affectés au transport scolaire sera ramené à un seul. Or, il est indispensable que les taxis puissent effectuer les ramassages scolaires librement et sans restriction, avec le nombre de véhicules nécessaire à l'accomplissement de leur mission (les taxis sont titulaires d'un certificat de capacité et, à ce titre, ils peuvent effectuer, à l'aide de véhicules de moins de dix places, tous transports de personnes, malades assis, handicapés, et enfants scolarisés). Si cette mesure devait être appliquée, les parents et les enfants seraient les premiers pénalisés ainsi que les entreprises concernées qui connaîtraient rapidement des difficultés financières importantes. Cette décision allant à l'encontre des intérêts vitaux des familles et des entreprises de transport, notamment implantées en zone rurale, il lui demande de bien vouloir lui apporter des précisions quant à ses intentions à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Par définition, les taxis sont des véhicules destinés au « transport particulier des personnes et de leurs bagages ». C'est ce qui ressort de l'article 1er de la loi du 20 janvier 1995, mais celle-ci n'a pas innové en ce domaine puisque le décret du 2 mars 1973 donnait cette même définition du « taxi ». Réglementairement, les exploitants de taxis n'ont donc pas vocation à exécuter des transports scolaires puisque ceux-ci sont des transports collectifs et non des transports particuliers. Cette distinction apparaissait déjà dans le décret du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers qui disposait que « les services de taxis collectifs... sont considérés comme des services routiers et classés soit comme des services réguliers, soit comme des services occasionnels suivant le caractère de leur exploitation ». La distinction entre la profession d'exploitant de taxi et celle de transporteur routier de personnes est donc établie de longue date. Toutefois, lorsqu'en application des dispositions de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs les règles d'accès à la profession de transporteur routier de personnes ont été mises en oeuvre, le Gouvernement, conscient des besoins spécifiques de transport dans certaines zones rurales, a exempté l'accès de certaines entreprises à la profession de transporteur routier de personnes des conditions de capacité professionnelle et de capacité financière. Afin de limiter les risques de déséquilibre des conditions de la concurrence, cette dérogation a été limitée aux entreprises dont l'activité de transport ne constitue qu'une activité accessoire et qui n'utilise qu'un seul véhicule pour l'exercice de cette activité. C'est la dérogation dont bénéficient les exploitants de taxis, depuis l'entrée en vigueur du décret du 16 août 1985, et qui leur permet d'exécuter des transports scolaires accessoirement à leur activité principale d'exploitant de taxi. La mesure dénoncée par la Fédération des taxis indépendants n'est donc pas une mesure nouvelle mais constitue, au contraire, l'état actuel du droit depuis plus de quinze ans. Par ailleurs, ce décret prévoyait également l'exemption des conditions de capacité financière et de capacité professionnelle, pour l'accès à la profession de transporteur routier de personnes, des entreprises utilisant au maximum trois véhicules de moins de 10 places, conducteur compris. Certains exploitants de taxis ont donc pu bénéficier de cette disposition pour s'inscrire au registre des entreprises de transport public routier de personnes et exploiter des services de transport scolaire. Cette disposition a été abrogée, à la demande des exploitants de taxis, par le décret du 2 septembre 1994. Toutefois, les entreprises inscrites au registre avant cette date continuent à bénéficier de cette inscription dans les mêmes conditions, et il n'a jamais été question de revenir sur ces droits acquis. La mesure revendiquée par les exploitants de taxis, et que les représentants des ministères concernés ont convenu de mettre en oeuvre lors de la réunion des 7 et 8 septembre 2000 avec les représentants des organisations professionnelles des taxis, vise à permettre aux taxis d'exécuter des transports scolaires sous couvert de leur propre réglementation et, donc, sans avoir l'obligation d'être inscrits au registre des entreprises de transport routier de personnes. Dans ce cadre, les exploitants de taxis pourraient utiliser, pour l'exécution des transports scolaires, tous les taxis qu'ils sont autorisés à exploiter. Cette possibilité d'exécuter ainsi des transports scolaires ne vaudrait, bien sûr, que dans la mesure où cette activité n'aurait qu'un caractère accessoire par rapport à l'activité habituelle d'exploitant de taxi. Ces modalités de mise en oeuvre font l'objet d'ultimes mises au point entre les ministères concernés et les représentants des taxis, d'une part, et des transporteurs publics routiers de personnes, d'autre part. La Fédération nationale des taxis indépendants, qui participe à cette négociation, connaît parfaitement son état d'avancement.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O