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Texte de la REPONSE :
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Les « piercings » peuvent être considérés comme des accessoires vestimentaires. Leur port relève de l'exercice de la liberté d'expression qui est régie, dans les collèges et les lycées, par l'article L. 511-2 du code de l'éducation, selon lequel ces élèves « disposent, dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d'information et de la liberté d'expression. L'exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d'enseignement ». La jurisprudence du Conseil d'Etat considère que l'exercice de la liberté d'expression par les élèves ne doit pas, notamment, porter atteinte à la dignité de l'élève ou compromettre sa santé ou sa sécurité, ni perturber le déroulement des activités d'enseignement. Une interdiction générale et absolue ne pourrait que méconnaître le principe de la liberté d'expression reconnue aux élèves. En revanche, les élèves doivent porter une tenue n'entraînant aucun danger pour eux-mêmes ou pour autrui au sein des établissements. C'est notamment le cas lors des exercices inhérents à l'éducation physique et sportive ou des travaux pratiques ou d'atelier, activités pour lesquelles le port d'accessoires constitue un facteur d'exposition à des risques au regard de la sécurité et de l'hygiène. La circulaire n° 2000-106 du 11 juillet 2000 précise que le règlement intérieur, voté par le conseil d'administration, peut interdire « les tenues incompatibles avec certains enseignements, susceptibles de mettre en cause la sécurité des personnes ou les règles d'hygiène ou encore d'entraîner des troubles de fonctionnement dans l'établissement ». Un manquement à la règle fixée par le règlement intérieur ou un fait d'indiscipline peut justifier une sanction. Le pouvoir disciplinaire, dans les collèges et les lycées, relève de la compétence du chef d'établissement ou du conseil de discipline. Le chef d'établissement peut prendre seul les sanctions d'exclusion temporaire de l'établissement, jusqu'à huit jours au plus.
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