FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 63769  de  M.   Patriarche Paul ( Démocratie libérale et indépendants - Haute-Corse ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  09/07/2001  page :  3914
Réponse publiée au JO le :  10/09/2001  page :  5200
Rubrique :  enseignement : personnel
Tête d'analyse :  infirmiers
Analyse :  rémunérations
Texte de la QUESTION : M. Paul Patriarche appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les revendications exprimées par les infirmières de l'éducation nationale qui ne bénéficient pas de la revalorisation de salaire et de carrière prévue par un accord du 14 mars 2001 applicable à la seule fonction publique hospitalière. Disposant d'une qualification identique, les infirmières de l'éducation nationale souhaitent bénéficier des mêmes mesures de revalorisation. Elles estiment cette distorsion de traitement infondée au regard de leurs missions, de leurs conditions de travail et de leurs responsabilités croissantes face aux élèves, aux parents et à la communauté éducative. Il lui demande donc s'il compte accéder au souhait des infirmières scolaires en ouvrant des négociations.
Texte de la REPONSE : A la suite du protocole du 14 mars 2001 sur les filières professionnelles de la fonction publique hospitalière signé par la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre délégué à la santé et les organisations syndicales représentatives, les personnels infirmiers du ministère de l'éducation nationale s'interrogent sur la disparité de traitement entre fonction publique hospitalière et fonction publique de l'Etat. Ce protocole prévoit en effet un certain nombre de mesures de revalorisation de carrière en faveur des seuls personnels infirmiers des hôpitaux. Cela se traduit notamment par la modification du statut des personnels infirmiers classés en catégorie B et la création de corps classés en catégorie A. Comme l'ensemble des personnels infirmiers de la fonction publique de l'Etat, régis par le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administartions de l'Etat, le corps particulier des infirmiers (ières) de l'éducation nationale est classé en catégorie B. Les personnels infirmiers de la fonction publique territoriale sont dans la même situation. L'accès à la catégorie A de personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière s'explique par les contraintes et sujétions spécifiques qui pèsent sur les responsables des équipes de personnel soignant. Les intéressés exercent en effet dans les unités de soins où ils encadrent un nombre important de personnes ou assument des responsabilités particulièrement lourdes. Les missions confiées aux infirmiers (ières) de l'éducation nationale sont importantes en matière de prévention et d'éducation à la santé des jeunes. C'est pourquoi, et même s'il n'est pas envisagé de réforme statutaire spécifique pour les infirmiers (ières) de l'éducation nationale, il est porté une attention particulière à tout projet éventuel relatif au statut interministériel des personnels infirmiers de l'Etat et dont l'initiative reviendrait naturellement au ministre chargé de la fonction publique.
DL 11 REP_PUB Corse O