FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 63883  de  M.   Grasset Bernard ( Socialiste - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  16/07/2001  page :  4048
Réponse publiée au JO le :  29/10/2001  page :  6183
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  taxe professionnelle
Analyse :  calcul. propharmaciens
Texte de la QUESTION : M. Bernard Grasset attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences pour les médecins propharmaciens de l'addition du chiffre d'affaires réalisé sur la vente de médicament et des honoraires de médecine en matière de calcul de la taxe professionnelle. En effet, le chiffre d'affaires de la pharmacie correspond à l'acquisition et à la vente de médicaments, soit une marge bénéficiaire très inférieure au montant à déclarer. Il lui demande ses intentions quant à la possibilité de modifier cette base de calcul et la fonder sur la réelle marge bénéficiaire.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 1467-2° du code général des impôts, les titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de salariés sont imposés à la taxe professionnelle en fonction de leurs recettes. Lorsqu'ils exercent dans les mêmes locaux une activité taxable dans les conditions de droit commun, ce qui est le cas des médecins vendant des médicaments, le régime d'imposition est celui de l'activité dominante, déterminée à partir des recettes procurées par chacune de ces catégories d'opération. Cette règle simplifie les obligations déclaratives des redevables. En tout état de cause, le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée garantit les contribuables contre un prélèvement qui excéderait leurs capacités contributives.
SOC 11 REP_PUB Poitou-Charentes O