Texte de la REPONSE :
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Aux termes de l'article 1467-2° du code général des impôts, les titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de salariés sont imposés à la taxe professionnelle en fonction de leurs recettes. Lorsqu'ils exercent dans les mêmes locaux une activité taxable dans les conditions de droit commun, ce qui est le cas des médecins vendant des médicaments, le régime d'imposition est celui de l'activité dominante, déterminée à partir des recettes procurées par chacune de ces catégories d'opération. Cette règle simplifie les obligations déclaratives des redevables. En tout état de cause, le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée garantit les contribuables contre un prélèvement qui excéderait leurs capacités contributives.
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