Texte de la QUESTION :
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M. Claude Gatignol attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la différence de traitement en matière fiscale des commerçants sédentaires et non sédentaires en milieu rural. En effet, les commerçants sédentaires qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes bénéficient du régime particulier de l'article 265 sexies du code des douanes qui leur accorde le remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les carburants dans la limite de mille cinq cent litres par an si leur établissement est situé dans une commune de moins de trois mille habitants. Les commerçants non sédentaires, dont l'activité repose exclusivement sur des ventes ambulantes et qui ne possèdent pas de dépôt ouvert au public, ne bénéficient pas de ce régime. Les commerçants sédentaires sont également soumis à un régime particulier en matière de taxe professionnelle. Par dérogation au principe habituel, selon lequel est établie en fonction de la valeur locative des équipements et la taxe des installations foncières, l'article 1469-4 du code général des impôts prévoit qu'il n'est pas tenu compte de la valeur locative des véhicules de tournée par les commerçants sédentaires dont le chiffre d'affaires n'excède pas un million de francs par an. Les commerçants non sédentaires, eux, sont imposés en fonction de la valeur locative de leur véhicule de tournée quel que soit leur chiffre d'affaires annuel. C'est pour cette raison qu'il lui demande s'il envisage de modifier la législation actuelle en vue de mettre un terme à cette différence de traitement.
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Texte de la REPONSE :
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La détaxe de carburant prévue à l'article 265 sexies du code des douanes en faveur des commerçants sédentaires réalisant des tournées, répond à un double objectif. Ce régime fiscal vise à lutter contre la désertification de certaines zones rurales en encourageant les ventes ambulantes. Le plafond de population en deçà duquel les commerçants de la commune peuvent obtenir la détaxe de carburant a été fixé par le législateur afin de cerner les zones qui, en fonction de l'étroitesse du marché et de l'éloignement des métropoles, devaient bénéficier de la mesure. La condition de disposer d'un local ouvert au public, pour obtenir le bénéfice de ce régime fiscal, contribue au maintien de l'implantation de commerces de détail dans les communes rurales qui, quel que soit leur chiffre d'affaires, sont indispensables à l'approvisionnement en produits de première nécessité. Dès lors, l'extension de ce régime fiscal privilégié à l'ensemble des commerçants ambulants, au demeurant d'un coût budgétaire élevé, irait à l'encontre de l'objectif poursuivi en matière d'aménagement du territoire en milieu rural. Par ailleurs, la prise en compte de la valeur locative des véhicules de tournées des commerçants non sédentaires quelle que soit l'importance de leur chiffre d'affaires répond au souhait du législateur d'établir une égalité de traitement entre commerçants sédentaires et non sédentaires. Pour les premiers, la valeur locative de leur magasin est systématiquement incluse dans la base d'imposition à la taxe professionnelle. Il est apparu alors équitable de considérer que, à l'instar d'un local commercial, le véhicule de tournées était l'élément essentiel concourant à l'exercice de l'activité professionnelle des commerçants itinérants et devait par conséquent être toujours pris en compte, à l'exclusion des équipements professionnels qu'il contient, pour le calcul de la taxe professionnelle. La disposition selon laquelle les redevables qui disposent d'un magasin et réalisent aussi des tournées ne sont pas imposés sur la valeur locative de leurs équipements, lorsque leur principal établissement est situé dans une commune de moins de 3 000 habitants et que leur chiffre d'affaires n'excède pas 61 000 EUR ou 152 000 EUR selon la nature de l'activité exercée (prestations de services ou ventes) permet d'éviter que ces redevables, ne supportent une imposition cumulée pour un établissement et un véhicule de tournées. Un nouvel aménagement de ces dispositions risquerait de rompre l'égalité de traitement entre commerçants sédentaires et non sédentaires et nuirait au maintien en zones rurales d'activité commerciale ; il n'est donc pas envisagé de les modifier. Enfin, comme pour l'ensemble des redevables, le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée permet d'adapter le poids de la taxe professionnelle des commerçants à leurs réelles facultés contributives.
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