FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 63947  de  M.   Mariani Thierry ( Rassemblement pour la République - Vaucluse ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  16/07/2001  page :  4074
Réponse publiée au JO le :  19/11/2001  page :  6635
Rubrique :  jeux et paris
Tête d'analyse :  machines à sous
Analyse :  exploitation. réglementation. harmonisation européenne
Texte de la QUESTION : M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la réglementation française relative aux machines à sous. Contrairement à de nombreux autres pays européens, en France, ces machines ne peuvent être installées dans des cafés, bars, hôtels et restaurants. Les conséquences de cette interdiction sont simples et graves : on assiste au développement d'un trafic de machines illégales, à l'accroissement d'une criminalité spécifique et à une importante évasion fiscale. Celle-ci est évaluée à près de 5 milliards de francs par an. C'est la raison pour laquelle, il lui demande, conformément aux souhaits de l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie, de mettre en place une réglementation cohérente et rigoureuse autorisant l'implantation de machines récréatives à gains limités dans les établissements et les débits de boissons.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les conséquences de l'interdiction de l'exploitation des machines à sous dans les cafés, bars, hôtels et restaurants. Il doit être rappelé que, parmi les appareils dont le fonctionnement repose sur le hasard, seuls les appareils dits « distributeurs de confiseries » bénéficiaient d'une dérogation quant à leur exploitation dans les lieux publics. Or, l'expérience a montré que ces machines avaient été massivement détournées de leur vocation pour être utilisées, de fait, comme de véritables machines à sous et provoquaient indirectement des troubles sérieux de l'ordre public. La loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité a permis de mettre un terme à ces dérives. Il en résulte que désormais les jeux de hasard ne peuvent plus être exploités en dehors des casinos, ainsi que, dans des conditions précises, dans l'enceinte des fêtes foraines. Le cadre juridique précité ne présente aucune ambiguïté puisque le régime en vigueur en matière de jeux dans les débits de boissons est celui de l'interdiction totale des jeux dont le fonctionnement repose sur le hasard. Au demeurant, le retour à un régime de fermeté en la matière a eu pour effet de rendre beaucoup moins délicate l'intervention des forces de police sur le terrain. A l'inverse, la légalisation de l'exploitation des jeux de hasard dans les débits de boissons qui imposerait une modification radicale de la législation adoptée pour faire échec aux dérives précitées ne ferait que multiplier les risques de troubles à l'ordre public. La surveillance des débits de boissons, restaurants, hôtels, supposerait, en outre, des moyens considérables, d'autant que de proche en proche la légalisation ne manquerait pas d'être sollicitée pour tous les lieux publics comme les gares, aéroports, galeries commerciales... Il paraît utile d'ajouter que la Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt Schindler du 24 mars 1994, a posé le principe selon lequel « les autorités nationales disposent d'un pouvoir d'appréciation suffisant pour déterminer les exigences que comportent la protection des joueurs et, plus généralement, [...] la protection de l'ordre social [...] il leur revient d'apprécier non seulement s'il est nécessaire de restreindre les activités des loteries, mais aussi de les interdire sous réserve que ces restrictions ne soient pas discriminatoires ». Cette jurisprudence, qui concerne également les appareils de jeux automatiques, a été confirmée à plusieurs reprises (arrêts Lära, 21 septembre 1999 : Zenatti, 21 octobre 1999). Dès lors, pour l'ensemble des motifs énoncés ci-dessus, il n'entre pas dans l'intention du Gouvernement de procéder à une modification de l'état du droit existant en cette matière.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O