FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 63974  de  M.   Moyne-Bressand Alain ( Démocratie libérale et indépendants - Isère ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  16/07/2001  page :  4041
Réponse publiée au JO le :  26/11/2001  page :  6738
Rubrique :  élevage
Tête d'analyse :  maladies du bétail
Analyse :  fièvre aphteuse. indemnisation
Texte de la QUESTION : M. Alain Moyne-Bressand tient à attirer l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation de certains négociants en bestiaux dont le cheptel a été abattu dans le cadre de la lutte contre la fièvre aphteuse. Tel est le cas d'un négociant du département de l'Isère dont les 296 ovins ont été abattus en application d'un arrêté préfectoral en date du 2 mars 2001. Il précise que cet abattage a été fait avant de connaître les résultats des prélèvements opérés sur une partie du cheptel et dont les résultats se sont avérés négatifs. L'article 3 de l'arrêté susvisé précisait que « le coût de cette élimination sera estimé sur la base de la présentation des factures relatives à l'achat des animaux éliminés et en l'absence de ces dernières sur la base d'une évaluation forfaitaire. Les justificatifs originaux ou certifiés conformes devant être adressés à la direction des services vétérinaires de l'Isère ». Le négociant a produit au directeur des services vétérinaires les factures d'achat des moutons abattus attestant d'un prix moyen de 867 francs par tête de bétail, ce qui n'est pas contesté par l'administration. Cependant, le directeur des services vétérinaires limite à 500 francs par ovin le montant de l'indemnisation. Cette offre a comme conséquence de faire perdre plus de 100 000 francs au négociant et de le mettre dans une situation financière particulièrement délicate. Il souhaite savoir par quels moyens et dans quel délai il pourra être intégralement indemnisé du préjudice subi, préjudice qui en réalité est d'un montant supérieur à celui de la valeur d'achat du bétail abattu, si l'on estimait ce qu'aurait pu être sa valeur marchande à venir.
Texte de la REPONSE : La France a décidé de procéder à l'abattage des ovins britanniques et des animaux des espèces sensibles à la fièvre aphteuse qui étaient à leur contact, le 27 février 2001, dans un but préventif. Cette mesure a prouvé son efficacité en limitant l'épizootie de fièvre aphteuse sur le territoire français alors qu'elle se propageait dans d'autres pays de la Communauté européenne. Ainsi, la France n'a eu à dénombrer que deux foyers sur le sol national alors que les Pays-Bas en recensaient plus de vingt et le Royaume-Uni plus de deux mille. Les dispositions réglementant l'indemnisation des animaux abattus sont prévues dans deux arrêtés relatifs à des mesures de protection vis-à-vis de la fièvre aphteuse : l'un du 7 mars 2001 (Journal officiel du 9 mars 2001), le second du 26 septembre 2001 (Journal officiel du 30 septembre 2001). Le premier prévoyait que l'indemnisation des ovins abattus serait plafonnée à 76,22 euros (soit 500 F). Le montant en était déterminé par le directeur des services vétérinaires du département après examen de justificatifs comptables présentés par le propriétaire des animaux et sous réserve que celui-ci ait respecté l'ensemble des mesures réglementaires en vigueur. Le second précise, dans son article 8, que, pour les ovins présentant une valeur zootechnique particulière, l'indemnisation pourrait être portée à un maximum de 121,96 euros (soit 800 francs). Il convient de souligner que cet article n'abroge en rien les dispositions de l'arrêté du 7 mars 2001 : d'une part, le nécessaire respect des mesures réglementaires en vigueur et, d'autre part, la présentation et l'examen de justificatifs comptables ou de résultats d'expertise. Il est donc recommandé à l'éleveur concerné de prendre contact avec la direction des services vétérinaires de son département, chargée de l'application des textes mentionnés ci-dessus.
DL 11 REP_PUB Rhône-Alpes O