Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'application de la loi du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours. Il semble en effet que le Gouvernement ait décidé de façon unilatérale de renoncer à fixer le cadre de référence du régime de travail alors que, par ailleurs, il maintient son projet de texte sur le régime indemnitaire. Or l'application conjointe des nouveaux régimes indemnitaires et de travail est une nécessité, ces deux régimes ne pouvant, dans la perspective d'une harmonisation, être dissociés. Cette harmonisation est indispensable à la réussite de la réforme engagée en 1996, destinée à la mise en cohérence de l'organisation et du fonctionnement du service public d'incendie et de secours. Dès lors, l'Etat, en refusant de fixer dans cet objectif d'harmonisation le cadre de référence du régime de travail, n'assume pas ses obligations issues de la loi précitée. Par ailleurs, il semblerait que le Gouvernement envisage de fixer au plan national les participations financières des collectivités locales pour les services départementaux d'incendie et de secours (SDIS). Il souhaite donc connaître précisément ses positions à ce sujet et savoir si l'Etat entend respecter en la matière ses engagements.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément aux engagements pris par le ministre de l'intérieur, le décret n° 98-442 du 5 juin 1998 relatif au régime indemnitaire vient d'être publié au Journal officiel du 7 juin 1998. Après la publication le 20 avril 1998 du décret relatif aux questions statutaires et celle en fin d'année 1997 du décret sur l'organisation des services d'incendie et de secours, ces textes d'application de la loi du 3 mai 1996 permettent ainsi aux nouveaux conseils d'administration de mettre en place la réforme des services d'incendie et de secours voulue par le législateur. Cette loi a déjà fait l'objet de plusieurs mesures réglementaires d'application : - le décret n° 96-1005 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours a été publié le 22 novembre 1996. La totalité de ces conseils est installée ; - le décret n° 96-1171 relatif aux transferts de personnels et de biens prévus par la loi n° 96-396 du 3 mai 1996, relative aux services d'incendie et de secours, a été publié le 26 décembre 1996. Il peut être précisé à cet égard que la loi a prévu un délai de cinq ans, à compter de son entrée en vigueur, pour la réalisation de ces transferts de gestion ; - le décret n° 97-279 relatif aux commissions administratives paritaires et aux comités techniques paritaires des sapeurs-pompiers professionnels a été publié le 24 mars 1997. Il convenait en effet d'adapter la composition des instances paritaires de la fonction publique territoriale au regard de la nouvelle organisation territoriale induite par la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours. La grande majorité des CTP départementaux est aujourd'hui installée. Après cette première étape réglementaire qui a permis de poser les bases nécessaires au démarrage de cette réforme, le dispositif a été complété par les trois décrets suivants : - le décret du 26 décembre 1997, relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours ; - le décret du 20 avril 1998, qui modifie certaines dispositions statutaires relatives aux sapeurs-pompiers professionnels ; - le décret du 5 juin 1998, pris pour l'application de l'article 117 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et modifiant le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes aux sapeurs-pompiers professionnels, qui fixe un cadre de référence au régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels. S'agissant du régime de service des sapeurs-pompiers professionnels, un nouveau cadre de concertation avait été proposé aux organisations représentatives et aux associations d'élus en novembre 1997 et une mission confiée en ce sens à un conseiller d'Etat. Le rapport établi concluait à l'élaboration d'un projet de décret qui a été soumis à l'ensemble des partenaires. En effet, aucune durée de travail n'est fixée au plan national dans la fonction publique territoriale, cette responsabilité relevant de chaque collectivité locale conformément au principe de libre administration posée par la Constitution. Il ne pouvait revenir à l'Etat d'arrêter unilatéralement le régime de travail des sapeurs-pompiers professionnels en l'absence d'accord, au moins sur ce point, entre employeurs et salariés. Cet accord n'a pu être constaté lors de la réunion du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 4 mars 1998 et le ministre a pris acte de l'absence de consensus sur ce dossier. Il appartiendra donc à chaque autorité d'emploi de se prononcer sur ce sujet. Néanmoins, l'ensemble des décrets parus à ce jour répond aux engagements pris et permet la mise en place de la réforme des services départementaux d'incendie et de secours dans les meilleurs délais. Quant au financement des services d'incendie et de secours, il a été évoqué par les présidents de conseils d'administration des services d'incendie et de secours à l'occasion d'une première réunion présidée par le ministre le 18 décembre 1997. Pour faire suite à cette réunion, un groupe de travail, associant des représentants de présidents de conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, a été constitué autour du directeur de la défense et de la sécurité civiles. Au cours de ces séances de travail, les représentants des présidents de conseils d'administration ont exprimé le souhait que ne soit pas mis en oeuvre un système national d'harmonisation des contributions des collectivités au budget des services d'incendie et de secours, compte tenu, d'une part de la disparité existant entre les départements et d'autre part, du principe de la libre administration des collectivités territoriales. Cette position a été de nouveau affirmée le 18 juin 1998 lorsque le ministre a réuni les présidents de conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours. Cependant, il est rappelé à l'honorable parlementaire que la loi n° 96-369 du 3 mai 1996, relative aux services d'incendie et de secours, prévoit un dispositif permettant le calcul automatique des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au budget du service départemental d'incendie et de secours, dans le cas où son conseil d'administration n'a pas pu délibérer dans ce domaine. Cette disposition législative s'est avérée nécessaire afin de permettre au service départemental d'incendie et de secours d'assurer l'accomplissement des missions qui lui sont dévolues. Dans cette situation, le montant prévisionnel de la contribution du département est déterminé proportionnellement à la part qu'il représentait dans le dernier compte administratif connu. Le montant prévisionnel de chaque commune et établissement public de coopération intercommunale est déterminé en tenant compte, d'une part de sa proportionnalité dans le montant total des contributions de ces collectivités et établissements publics ressortant du dernier compte administratif connu et d'autre part de son potentiel fiscal.
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