Texte de la REPONSE :
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L'ordonnance n° 60-907 du 30 août 1960 appliquant la loi n° 60-773 du 30 juillet 1960 a supprimé l'allocation de la franchise accordée pour les dix premiers litres d'alcool pur produits. Celle-ci n'est maintenue qu'aux personnes qui pouvaient y prétendre durant la campagne 1959-1960 comme exploitant agricole à titre principal inscrit à la mutualité sociale agricole ou comme récoltant en ayant bénéficié au cours de l'une au moins des trois campagnes précédant la campagne 1952-1953. Cette ordonnance a été prise dans le cadre de mesures de lutte contre l'alcoolisme. La loi du 30 juillet 1960 avait, en effet, permis au Gouvernement, en application de l'article 38 de la Constitution, de prendre les mesures nécessaires pour lutter contre certains fléaux tel l'alcoolisme. Néanmoins, les petits propriétaires de vergers français ont toujours la faculté de faire distiller leurs fruits par un loueur d'alambic ambulant ou une distillerie en acquittant le droit de consommation sur l'alcool dès le premier litre produit. Sur le plan européen, l'article 22 de la directive 92/83 du 19 octobre 1992 du Conseil des Communautés européennes relative à l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques autorise les Etats membres à appliquer des taux ou des exonérations pour certains produits régionaux ou traditionnels. Toutefois, ces dérogations doivent être strictement encadrées afin de ne pas provoquer de distorsions de concurrence au sein du marché intérieur. Chaque Etat membre de l'Union européenne a ainsi sa propre taxation. La Belgique, le Danemark, l'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ne prévoient aucun régime particulier. En revanche, l'Allemagne, la Grèce et l'Italie ont mis en place des taxations spécifiques très complexes. L'adoption pour la France de tels systèmes dérogatoires et complexes n'est pas envisagée par le Gouvernement, qui n'entend pas revenir sur les dispositions actuelles.
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