FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 64082  de  M.   Hillmeyer Francis ( Union pour la démocratie française-Alliance - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  16/07/2001  page :  4056
Réponse publiée au JO le :  10/09/2001  page :  5207
Rubrique :  enseignement technique et professionnel : personnel
Tête d'analyse :  enseignants
Analyse :  heures complémentaires. calcul. IUT de Mulhouse
Texte de la QUESTION : M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les enseignants du second degré affectés à l'université de Haute-Alsace, qui sollicitent une clarification au sujet du calcul de leurs heures complémentaires. En effet, un différend oppose depuis le dernier trimestre 2000 le corps des agrégés et certifiés de l'IUT de Mulhouse à sa direction. Cette dernière a comme projet de modifier dans un sens défavorable pour ses enseignants, à partir de la rentrée universitaire 2001, la règle de calcul actuellement en place à Mulhouse en s'appuyant sur la directive ministérielle du 27 octobre 1999. Le corps de professeurs concerné conteste l'interprétation de cette directive. Il ne comprend pas le bien fondé de cette modification alors que comparativement bon nombre d'IUT appliquent la même règle que celle de l'IUT de Mulhouse. Enfin, il souhaite l'extension à l'université de Haute-Alsace l'actuel mode de calcul de l'IUT de Mulhouse. En conséquence, ils souhaiteraient une clarification sur trois points, et tout d'abord sur la légalité du mode de calcul des heures complémentaires à l'IUT de Mulhouse. En effet, le mode actuel de calcul des heures complémentaires à l'IUT de Mulhouse est le suivant : pour un enseignant effectuant sont service annuel en cours, travaux dirigés et travaux pratiques, les heures de travaux pratiques sont comptées dans le service statutaire de 384 heures même si elles ont été chronologiquement effectués après les 384 heures écoulées. Ce qui excède les 384 heures est alors compté au taux effectif. Le paiement de ces heures n'intervient qu'une fois le service annuel accompli. Cette méthode est-elle illégale ? Par ailleurs, pour conforter son projet de modification du calcul des heures complémentaires, la direction de l'IUT de Mulhouse s'appuie sur la directive ministérielle du 27 octobre 1999. Après avoir hésité entre une méthode calendaire et une méthode dite à la « proportionnelle », elle opte plutôt pour cette dernière : l'objectif visé consiste à rétribuer les heures complémentaires sur le service annuel, en fonction de la proportion des cours, travaux dirigés et travaux patiques. On appliquerait cette proportion à ce qui dépasse les 384 heures. Le paiement effectif des heures serait maintenu à la fin du service annuel. Ils contestent cette interprétation en s'appuyant en outre sur les six textes mentionnés dans cette directive (décrets 84-431, 93-461, 90-51, 90-50, 99-855, 83-634). La directive ministérielle du 27 octobre 1999 impose-t-elle de modifier en quoi que ce soit le mode actuel de calcul à l'IUT de Mulhouse, qui est donc, pour mémoire, le comptage des heures de travaux pratiques dans le service statutaire et l'application du taux effectif à ce qui excède le service statutaire ? La circulaire fait-elle obligation à appliquer notamment une quelconque méthode proportionnelle, voire une éventuelle méthode calendaire ? Enfin, les heures complémentaires du personnel du second degré de l'université de Haute-Alsace sont calculées de diverses manières selon l'affectation à telle ou telle UFR. Par ailleurs, après avoir dressé un état des lieux, certes non exhaustif, ils constatent que bon nombre d'IUT dans d'autres universités appliquent la même méthode de calcul que celle qui est en vigueur à l'IUT de Mulhouse. Y-a-t'il une illégalité quelconque à étendre, à l'ensemble de l'université de Haute-Alsace le mode de calcul des heures complémentaires actuellement en vigueur à l'IUT de Mulhouse, précisé au point n° 1 et rappelé pour mémoire au point n° 2 ? Y-a-t'il une illégalité quelconque à faire une extension de leurs statuts à leurs heures complémentaires ? Les enseignants concernés sont imprégnés de leur mission, mais il n'en demeure pas moins que le projet que tente de mettre en place la direction de l'IUT de Mulhouse crée un climat de tension extrême au sein de l'établissement mulhousien, et jette un certain trouble à l'IUT de Colmar. Aussi, afin de dissiper toutes ces incertitudes, ce qui permettrait de recouvrer alors un climat propice à leur motivation qui a toujours été la leur, il lui demande de bien vouloir clarifier cette situation en apportant des réponses concrètes à ces interrogations.
Texte de la REPONSE : Les enseignants du second degré affectés dans les établissements d'enseignement supérieur ont des obligations statutaires qui correspondent à un volume annuel de 384 heures de travaux dirigés ou de travaux pratiques. Dès qu'ils assurent des enseignements complémentaires, les intéressés sont rémunérés en application du décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983. Ce texte prévoit que les enseignements sont rémunérés à un taux différent selon qu'ils consistent en une séance de travaux dirigés ou de travaux pratiques. En vertu de son pouvoir général d'organisation du service et de l'autonomie pédagogique que la loi reconnaît aux établissementsd'enseignement supérieur, le chef d'établissement définit le service des agents placés sous son autorité et arrête, pour chacun, en début d'année, un tableau prévisionnel de service. Tout enseignement effectué au-delà de la 384e heure est un enseignement complémentaire et doit être rémunéré, selon sa nature, au taux de la séance de travaux dirigés ou de la séance de travauxpratiques. La méthode calendaire est donc la seule conforme à la réglementation. La circulaire du 27 octobre 1999 n'avait pas pour objet de modifier les modalités de calcul ou de paiement des enseignements complémentaires, mais de rappeler quelques principes nécessaires à leur bonne gestion.
UDF 11 REP_PUB Alsace O