Texte de la QUESTION :
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M. Patrice Carvalho souhaite connaître les intentions de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat concernant l'avenir des secrétaires de mairie des collectivités rurales. Une note d'orientation présentée par le Gouvernement lors de la réunion du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, qui s'est tenue le 14 février dernier, préconisait l'intégration des titulaires de ce grade dans le cadre des attachés. Dans ces postes, nous comptons, en outre, un grand nombre, de « faisant de fonction », qui sont intégrés au grade des adjoints administratifs (catégorie C). Selon la note précitée, les intéressés pourraient rejoindre le rang des rédacteurs territoriaux (catégorie B) après avoir subi un examen professionnel. Beaucoup d'entre eux sont en poste depuis de nombreuses années. Ils ont donc une solide expérience et toutes les compétences requises. Il suggère qu'ils puissent être intégrés dans le cadre des rédacteurs territoriaux par équivalence et sans recours à un examen. D'autre part, au regard de leurs tâches et de leur dévouement, il serait juste de leur attribuer 30 points de NBI (nouvelle bonification indiciaire) au lieu de 15 actuellement pour les rédacteurs faisant fonction de secrétaire de mairie. Enfin, les personnels des collectivités rurales demeurent défavorisés par rapport à leurs collègues des grandes villes. Il serait nécessaire d'instaurer une meilleure reconnaissance du travail de ces agents, qui exercent souvent dans plusieurs communes. Il conviendrait de favoriser leur promotion interne et donc d'assouplir les quotas de celle-ci. Il lui demande quelles dispositions il entend prendre pour avancer dans cette direction.
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Texte de la REPONSE :
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Les conditions d'exercice des fonctions de secrétaire de mairie dans les 34 000 communes dont la population ne dépasse pas 3 500 habitants correspondent à une diversité de situations statutaires, notamment en raison de la taille des communes et de l'hétérogénéité de leurs besoins, à laquelle les représentants des élus locaux, et en particulier l'association de maires de France, demeurent attachés. Il convient de rappeler que ces fonctions, dans les communes de moins de 2 000 habitants, peuvent être actuellement assurées par des fonctionnaires relevant de quatre cadres d'emplois différents : adjoints administratifs, rédacteurs, secrétaires de mairie et attachés. Pour les communes comprises entre 2 000 et 3 000 habitants, les fonctions sont exercées soit par les secrétaires de mairie, soit par des attachés. Au-delà, seuls ces derniers sont compétents. Il n'est pas envisagé de supprimer cette diversité de situations statutaires, mais de tendre vers une meilleure reconnaissance et une amélioration des possibilités de carrière des agents qui exercent ces fonctions. C'est pourquoi le Gouvernement a présenté au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), le 14 février 2001, une série d'orientations à ce sujet, qui ont donné lieu à une concertation avec les organisations syndicales et l'Association des maires de France (AMT), et débouché sur la rédaction d'un projet de décret qui a obtenu un avis favorable du CSFPT, lors de sa séance du 5 juillet 2001. Ce projet prévoit une possiblité d'intégration des fonctionnaires du cadre d'emplois des secrétaires de mairie dans celui des attachés territoriaux et une mise en extinction du cadre d'emplois des secrétaires de mairie, afin qu'à l'avenir, dans les communes de plus de 2 000 habitants, le poste de secrétaire de mairie ait vocation à être occupé par les seuls attachés. En effet, malgré la réforme importante dont il a bénéficié en août 1995 (passage de la catégorie B à la catégorie A), le cadre d'emplois des secrétaires de mairie n'en continue pas moins de connaître des difficultés. Elles tiennent pour l'essentiel au caractère atypique du statut qui ne différencie pas grade et emploi, et ne favorise pas suffisamment la fluidité des déroulements de carrière et la mobilité fonctionnelle des agents. Le projet de décret entend remédier à ces difficultés et offrir en particulier des possibilités de gestion et de déroulementdes carrières plus complètes à ces fonctionnaires, au nombre de 19 760 au 1er janvier 1998 (sources INSEE). La variété des niveaux de qualification et de recrutement des actuels secrétaires de mairie, les éventuelles possibilités d'avancement aux grades d'attaché principal et de directeur territorial, comme le souci de veiller à un équilibre avec les agents relevant actuellement du cadre d'emplois des attachés territoriaux (22 040 titulaires), justifient néanmoins une intégration progressive assortie de mécanismes de sélection. La période d'intégration, qui sera au moins égale à dix ans, permettra en particulier de tenir compte du dispositif de recrutement par voie d'intégration directe ou de concours réservés prévu par la loi n° 2001-1 du 3 janvier relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale. Une telle durée donnera ainsi aux derniers agents nommés et titularisés dans le cadre d'emploi des secrétaires de mairie, au titre du dispositif précité, la possibilité de se présenter au moins deux fois à l'examen professionnel d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés. La possibilité d'intégration sera soumise à deux conditions : la réussite à un examen professionnel et l'exigence d'une durée de services effectifs pour pouvoir s'y présenter. Cette condition d'examen professionnel répond au souci de n'intégrer dans le cadre d'emplois des attachés que des personnels qui justifient d'un niveau de compétences comparable à celui des attachés. Cependant, pour les titulaires d'un diplôme du niveau bac + 3 - niveau de diplômes requis pour l'accès au concours externe du cadre d'emploi des attachés territoriaux - l'examen sera allégé. Sous réserve de remplir les conditions de durée de services effectifs requises le cas échéant, le nombre de présentations aux exemans qui seront organisés par les délégations régionales du centre national de la fonction publique territoriale chaque année ne sera pas limité. Une condition de durée de servioces effectifs sera exigée pour les intégrations réalisées au titre des huit premières années et sera supprimée les deux années suivantes, afin d'ouvrir une possibilité d'intégration à tous les membres du cadre d'emploi en fin de dispositif. Le dispositif prévu doit permettre à l'essentiel des membres du cadre d'emploi des secrétaires de mairie, actuellement en fonctions, d'intégrer le cadre d'emploi des attachés durant les cinq premières années. Les intégrations qui seront prononcées au premier grade d'attaché devront l'être au plus tard dans l'année qui suit la date de réussite à l'examen professionnel. Le cadre d'emploi étant mise en extinction, la situation individuelle des secrétaires de mairie, qui ne seraient pas intégrés en qualité d'attachés territoriaux,sera préservée ; dès lors, ceux-ci pourront continuer à exercer leurs missions dans les communes de moins de 3 500 habitants et dans les établissements publics assimilés à ces communes.Enfin, pour tenir compte de la suppression de toute possibilité de promotion interne de rédacteurs dans le cadre d'emploi des secrétaires de mairie mis en extinction, il est prévu de comptabiliser les intégrations de secrétaires de mairie prononcées dans le cadre d'emploi des attachésdans l'assiette des recrutements ouvrant droit à promotion interne dans ce dernier cadre d'emploi et de faciliter ainsi la promotion des rédacteurs. La question d'un assouplissement du quota de promotion interne au profit des adjoints administratifs exerçant les fonctions de secrétaire de communes de moins de 2 000 habitants, pour l'accès au cadre d'emploi des rédacteurs, a été évoquée en février dernier et fera l'objet d'une concertation approfondie dans les mois qui viennent en raison de la diversité des opinions enregistrée à ce sujet. Par ailleurs, les rrègles relatives aux quotas d'avancement constituent des mécanismes nécessaires de régulationdu déroulement des carrières, déterrminant une règle du jeu homogène quant aux conditions d'avancement des agent appartenant à un même grade d'un même statut de valeur nationale, mais relevant d'employeurs différents. Elles participent également de l'équilibre de la structure des cadres d'emplois au sein des différentes filières, par homologie avec les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat, lorsqu'il y a équivalence entre cadres d'emplois et corps. S'il n'est pas envisagé de supprimer les quotas, des mesures ont été, toutefois, prises récemment pour remédierr à des dysfonctionnements particuliers nés de leur application. Ainsi, dans le prolongement des conclusions du rapport remis par M. Rémi Schwartz sur le recrutement, la formation et de déroulement de carrière des fonctionnaires terrritoriaux, le Gouvernement a pris un certain nombre de dispositions pourr améliorer les mécanismes d'assouplissement des mesures de quotas définis par le décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994, en matière d'avancement de grade (article 37) comme de promotion interne (article 38). Ces dispositions sont insérées dans le décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale. En conséquence, pour ce qui concerne les quotas d'avancement de grade et de promotion interne, les périodes qui, en l'absence de promotion du fait des quotas, permettent une nomination, ont été réduites d'un an. Il faut rappeler que le même décret du 26 octobre 1999 permet également d'élargir aux recrutements opérés par la voie du détachement l'assiette des recrutements ouvrant droit à une nomination par la promotion interne, telle que prévue par chaque statut particulier. Par ailleurs, dans le cadre des dernières discussions sur les salaires dans la fonction publique, un groupe de travail, associant les représentants des différentes administrations concernées et des organisations syndicales, avait entrepris d'examiner la question de l'adaptation des règles régissant la promotion interne et l'avancement de grade, afin de remédier en particulier à certains blocages persistants tenant à la situation démographique de certains cadres d'emplois. Sur la base de ces travaux, le Gouvernement avait formulé un certainnombre de propositions. En dépit de l'absence d'accord sur les salaires, le Gouvernement reste particulièrement attentif à la question des évolutions de carrière, et a l'intention de proposer aux partenaires sociauxde reprendre, dans les prochains mois, la discussion sur ce point. A toutes fins utiles, je rappelle que deux catégories de fonctionnaires sont susceptibles d'être inscrites sur la liste d'aptitude à la promotioninterne dans le cadre d'emploides rédacteurs territoriaux. Il s'agit, conformément à l'article 5 du décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, d'une part, des fonctionnaires territoriaux qui sont âgés de trente-huit ans au moins et justifient de quinze ans de services effectifs en position d'activité ou de détachement dans un emploi d'une collectivité territoriale dont cinq ans en qualité de fonctionnaire territorial d'un cadre d'emplois ou d'un emploi de catégorie C, d'autre part, des fonctionnaires de catégorie C qui sont âgées de trente-huit ans au moins et ont exercé les fonctions de secrétaire de mairie d'une commune de moins de 2 000 habitants depuis au moins deux ans.
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