FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 64210  de  M.   Honde Robert ( Radical, Citoyen et Vert - Alpes-de-Haute-Provence ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  23/07/2001  page :  4175
Réponse publiée au JO le :  18/02/2002  page :  883
Rubrique :  cours d'eau, étangs et lacs
Tête d'analyse :  aménagement et protection
Analyse :  curage. réglementation
Texte de la QUESTION : Conformément au code des communes, le maire est tenu de protéger les habitants de sa commune et leurs biens, par tous les moyens appropriés. Conformément à la loi sur l'eau, il est interdit de toucher au lit de la rivière et le « curage » semble être un mot à bannir par la direction départementale de l'agriculture. Si les directives de la loi sur l'eau sont données pour l'ensemble du territoire français, voire européen, force est de constater que l'on ne peut traiter les rivières et les torrents de montagne de la même façon que les polders de Hollande. Aussi M. Robert Honde demande-t-il à M. le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement s'il ne serait pas possible qu'une dérogation soit accordée aux communes de montagne pour pouvoir lutter contre l'engravement du lit de certaines de leurs rivières par le curage ou le façonnage de ces dits lits en collaboration avec les services de l'Etat : restauration des terrains de montagne, direction départementale de l'équipement, direction départementale de l'agriculture. D'autre part, lorsque les entreprises de curage draguaient les cours d'eau, des taxes étaient perçues par les collectivités. A l'avenir, ce pourrait être le contraire devant une situation d'urgence. Pour exemple, dans sa circonscription, sur la commune de La Condamine-Châtelard dans la vallée de l'Ubaye, la rivière passe à ce jour un mètre au-dessus de son lit d'origine. Que ferons-nous si après un violent orage l'eau sortait de son cours et causait de profonds dégâts tant sur la population que sur ses biens en contrebas du lit actuel ? Il lui demande son avis sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à la possibilité d'accorder une dérogation aux communes de montagne pour pouvoir lutter contre l'engravement du lit de certaines de leurs rivières par le curage ou le façonnage de ces lits en collaboration avec les services de l'Etat. D'une manière générale, les extractions commerciales dans le lit mineur des cours d'eau sont interdites, conformément à l'arrêté du 22 septembre 1994, mais les curages ou dragages d'entretien restent possibles en étant soumis à la loi sur l'eau ou à la nomenclature des installations classées en fonction de la quantité de matériaux extraits et de leur utilisation. Pour les cours d'eau de montagne, la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de la nature prévoit, dans son article 29, une disposition particulière : une évaluation des excédents de débit solide doit être effectuée, par bassin de rivière, par les services de l'Etat. Au vu de cette évaluation, le préfet accorde, après avis de la commission des carrières, des droits d'extraction temporaires lorsqu'il est constaté un encombrement du lit de nature à provoquer des inondations. Ces autorisations d'extraction sont notamment accordées pour la réalisation de travaux de consolidation des berges ou la création de digues. En application de cette loi, la circulaire du 9 mai 1995 précise que, lorsque certains cours d'eau de montagne ne possèdent plus leurs capacités naturelles de transport de matériaux et qu'il est nécessaire, afin de prévenir les inondations et assurer la sécurité des populations, de procéder parfois à l'enlèvement d'une partie des matériaux déposés, une autorisation de dragage dans le lit mineur peut être accordée sous réserve d'une évaluation préalable du débit solide. Les opérations de dragage qui présentent un caractère d'urgence et qui sont destinées à assurer le libre écoulement des eaux sont exclues de la législation des installations classées. Si les collectivités locales ne peuvent plus tirer profit des extractions commerciales désormais interdites, il leur est cependant possible de faire participer les propriétaires riverains ou toute personne tirant avantage des travaux d'entretien qu'elles effectuent en application de l'article L. 211-7 du code de l'environnement.
RCV 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O