FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 64232  de  M.   Giscard d'Estaing Valéry ( Union pour la démocratie française-Alliance - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  23/07/2001  page :  4210
Réponse publiée au JO le :  15/10/2001  page :  5966
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  médecins
Analyse :  réquisitions pour constat de décès. prise en charge
Texte de la QUESTION : M. Valéry Giscard d'Estaing attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, concernant la prise en charge des examens des personnes décédées à domicile et vivant apparemment seules. Il semble que cette situation n'ouvre pas droit à des honoraires de réquisition par l'administration judiciaire, celle-ci ne prenant en charge que les cas de mort violente. Ces examens sont souvent effectués par les médecins de garde. Ainsi, l'Ordre national des médecins du conseil départemental du Puy-de-Dôme a sollicité la prise en charge de ces interventions par le centre communal d'action sociale de Chamalières. Cependant le budget du centre communal d'action sociale ne pourrait supporter une charge supplémentaire sans mettre en difficulté son propre fonctionnement. Par conséquent, il lui demande de préciser les mesures qu'elle compte prendre sur ce dossier, afin de clarifier cette situation, et si elle envisage une prise en charge de ces frais par l'administration judiciaire.
Texte de la REPONSE : La Garde des Sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de faire connaître à l'honorable parlementaire que la prise en charge au titre des frais de justice des examens médicaux des personnes décédées à domicile ne dépend pas de leur situation personnelle mais de l'existence d'un obstacle médico-légal au permis d'inhumer constaté par un médecin. En présence d'un problème médico-légal caractérisé par des signes ou indices de mort violente, l'inhumation ne peut être faite sans l'intervention sur les lieux d'un officier de police judiciaire qui en informe le procureur de la République. Ce magistrat, au regard des éléments portés à sa connaissance, diligente une enquête préliminaire, de flagrance ou de recherche des causes de la mort. Il requiert un médecin qui agit alors en qualité d'expert judiciaire et doit prêter serment, sauf à être inscrit sur une liste d'experts judiciaires agréés par une cour d'appel. Les examens ainsi pratiqués ne peuvent s'inscrire que dans le cadre d'une réquisition judiciaire, leur finalité étant d'établir sur un plan médico-légal les circonstances et les causes du décès. Ils dépassent ainsi le simple constat médical de décès. C'est pourquoi ils ouvrent droit au paiement, au titre des frais de justice, des honoraires médicaux. Cette rémunération spécifique prévue aux articles 800, R. 92-3/, R. 116-1 et R. 117 du code de procédure pénale ne peut être envisagée hors enquête judiciaire.
UDF 11 REP_PUB Auvergne O