Texte de la REPONSE :
|
Les règles relatives aux quotas d'avancement constituent des mécanismes nécessaires de régulation du déroulement des carrières, déterminant une règle du jeu homogène quant aux conditions d'avancement des agents appartenant à un même grade d'un même statut de valeur nationale, mais relevant d'employeurs différents. Elles participent également de l'équilibre de la structure des cadres d'emplois au sein des différentes filières, par homologie avec les règles applicables aux fonctionnaires de l'Etat, lorsqu'il y a équivalence entre cadres d'emplois et corps. S'il n'est pas envisagé de supprimer les quotas, des mesures ont été, toutefois, prises récemment pour remédier à des dysfonctionnements particuliers nés de leur application. Ainsi, dans le prolongement des conclusions du rapport remis par M. Rémy Schwartz sur le recrutement, la formation et le déroulement de carrière des fonctionnaires territoriaux, le Gouvernement a pris un certain nombre de dispositions pour améliorer les mécanismes d'assouplissement des mesures de quotas définis par le décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994, en matière d'avancement de grade (art. 37) comme de promotion interne (art. 38). Ces dispositions sont insérées dans le décret n° 99-907 du 26 octobre 1999 portant modification de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale. En conséquence, pour ce qui concerne les quotas d'avancement de grade et de promotion interne, les périodes qui, en l'absence de promotion du fait des quotas, permettent une nomination, ont été réduites d'un an. Il faut rappeler que le même décret du 26 octobre 1999 permet également d'élargir aux recrutements opérés par la voie du détachement l'assiette des recrutements ouvrant droit à une nomination parr la promotion interne, telle que prévue par chaque statut particulier. Enfin, toute mesure d'homogénéisation entre cadres d'emplois des filières administrative et technique ne pourrait être étudiée que dans le respect du principe de comparabilité entre les trois fonctions publiques. Par ailleurs, dans le cadre des dernières discussions sur les salaires dans la fonction publique, un groupe de travail, associant les représentants des différentes administrations concernées et des organisations syndicales, avait entrepris d'examiner la question de l'adaptation des règles régissant la promotion interne et l'avancement de grade, afin de remédier en particulier à certains blocages persistants tenant à la situation démographique de certains cadres d'emplois. Sur la base de ces travaux, le Gouvernement avait formulé un certain nombre de propositions. En dépit de l'absence d'accord sur les salaires, le Gouvernement reste particulièrement attentif à la question des évolutions de carrière, et à l'intention de proposer aux partenaires sociaux de reprendre, dans les prochains mois, la discussion sur ce point. S'agissant des seuils démographiques, il s'avère que, dans son principe, ce système d'encadrement de l'accès aux grades et emplois supérieurs demeure un instrument utile pour garantir, sur ces emplois, un niveau de recrutement élevé et favoriser la mobilité, même s'il peut appeler des adaptations. Ce sont de telles adaptations que le Gouvernement a souhaité retenir pour mieux répondre aux besoins des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et traduire les objectifs de développement et de valorisation des EPCI intégrés à fiscalité propre définis parr la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale. En ce sens, ont été successivement publiés les décrets n° 2000-487 du 2 juin 2000 et n° 2000-954 du 22 septembre 2000, pour permettre aux EPCI de disposer, plus facilement qu'auparavant, de cadres plus qualifiés, pour occuper les emplois fonctionnels et les grades les plus élevés. Ont ainsi été introduites de nouvelles règles d'assimilation entre, d'une part, un EPCI à fiscalité propre, et, d'autre part, une commune d'une strate donnée. Jusqu'alors, cette assimilation était prévue en se fondant systématiquement sur la vérification, de fait difficile et aléatoire, de trois critères : le budget de l'EPCI, le nombre et la qualification de ses agents et ses compétences. Ces critères cumulatifs ont été remplacés pour l'ensemble des EPCI à fiscalité propre par un critère simple et unique, leur population regroupée. Ce critère permet à bon nombre d'entre eux de bénéficier d'une assimilation plus favorable. En conclusion, les évolutions récentes en matière de seuils démographiques applicables aux emplois de direction et d'encadrement des EPCI les plus intégrés traduisent un effort très significatif pour valoriser ces emplois et faciliter le recrutement des personnels concernés et constituent donc des étapes importantes pour la coopération intercommunale. C'est en fonction du bilan qui pourra être tiré de ces mesures, de l'évaluation progressive des besoins en personnel en découlant et de leur impact sur les effectifs des communes, qu'il pourra être apprécié s'il y a lieu de promouvoir d'autres aménagements des règles statutaires en matière de seuils démographiques.
|